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21/12/2004 | FRANCE | N°02VE01481

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 décembre 2004, 02VE01481


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours enregistré

au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 26 avri...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 26 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702402 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la succession de M. Pierre X... tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M.YX a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de rétablir M. au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ;

Il soutient que, contrairement aux mentions du jugement, le fondement légal des impositions est l'article 163 0A du code général des impôts ; que c'est à tort que les premiers juges ont fait application de la réponse ministérielle à M. Z sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, en appliquant une réponse ministérielle rapportée et relative à une législation insusceptible de s'appliquer au cas d'espèce, ils ont méconnu les dispositions de l'article 12 du code général des impôts ; que la contestation visant la contribution sociale généralisée est irrecevable et ne relève pas de la juridiction administrative ; que le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas exigible au titre des années 1965 à 1989 doit être regardé comme un moyen relatif à l'assiette de l'impôt sur le revenu sans incidence sur l'imposition en litige ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention fiscale franco-tunisienne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a été évincé de l'administration en 1940 et n'a de ce fait pu se présenter au concours de recrutement de rédacteur du 16 juillet 1942, a perçu en 1995 un rappel de pensions de retraite d'un montant de 831 739 F correspondant à la période du 1er février 1965 au 30 juin 1995, à la suite de sa nomination en qualité d'administrateur civil à la date du 1er novembre 1945 par arrêté interministériel du 31 mai 1994 et de la reconstitution de sa carrière ; qu'il a porté cette somme dans sa déclaration de revenus de l'année 1995, à la rubrique revenus exceptionnels ou différés relevant et imposés selon le système du quotient prévu par l'article 163 0A du code général des impôts, et a été imposé suivant les énonciations de celle-ci ; que, par une réclamation en date du 13 septembre 1996 qui a fait l'objet d'une décision de rejet, il a demandé la réduction de son imposition primitive au motif que le rappel de pensions afférent aux années 1965 à 1990 au cours desquelles il résidait en Tunisie n'était pas imposable ; que le tribunal administratif de Versailles, par le jugement dont il est fait appel, a fait droit à la demande présentée par les héritiers de M. X... ;

Considérant qu'ainsi que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, le tribunal administratif ne pouvait prononcer la réduction de l'imposition contestée sur le fondement de la réponse ministérielle à M. Z, député, en date du 5 février 1978, dès lors que le premier alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales n'est pas applicable à une imposition primitive et que le second alinéa du même article ne peut être invoqué que si le contribuable a lui-même fait application de l'interprétation donnée par l'administration ; que, par suite, dès lors qu'il est constant que l'imposition en litige est une imposition primitive et que M. X... n'a pas invoqué la réponse ministérielle à M. Z ni même entendu en faire application dans sa déclaration de revenus, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les termes de cette réponse ministérielle pour accorder la réduction de l'imposition ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'indivision successorale devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que la succession de M. X... soutient que les rappels de pensions versées en 1995 au titre des années 1965 à 1990 n'ont pas le caractère de revenus imposables en France ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ;

Considérant qu'en 1995, M. X... était résident français ; que, de ce fait, il était passible de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble des sommes qu'il a perçues même si les rappels de pension correspondaient pour partie à des années pendant lesquelles il n'était pas résident français ; que, par suite, c'est à bon droit que les rappels ont été imposés selon le système du quotient prévu à l'article 163 0A du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que les héritiers de M. X... ne sont pas fondés à invoquer l'article 25 de la convention fiscale signée par la France avec la Tunisie le 28 mai 1973 aux termes duquel Les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat , dès lors qu'il résulte de cet article que l'imposition des pensions afférentes à un emploi qui doit être regardé comme ayant été exercé pour le compte de la France est réservée à l'Etat français ; qu'est à cet égard sans influence sur le bien-fondé de l'imposition la circonstance que M. X... a vécu en Tunisie jusqu'en 1990 ; que l'instruction en date du 4 mai 1976 publiée au bulletin officiel des impôts sous le n°14 B 376 ne donne pas une interprétation différente de la convention que celle qui vient d'être rappelée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne respectant pas la convention, l'administration aurait violé le principe de confiance légitime et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'indivision Pierre X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions issues de l'article 66 de la loi du 28 décembre 2001 créant un article 163 0A bis du code général des impôts qui ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2001 ; qu'elle ne peut pas plus utilement soutenir que l'application des dispositions de l'article 163 0A en vigueur en 1995 porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ;

Considérant, en troisième lieu, que si la succession soutient que la contribution sociale généralisée n'était pas applicable avant 1990 et n'était donc pas exigible sur les revenus perçus au titre des années 1965 à 1989 et que de ce fait un montant de 20 619, 71 F portant sur les rappels de 1965 à 1990 n'aurait pas dû être compris dans le montant taxable à l'impôt sur le revenu, le ministre fait à bon droit valoir, d'une part, que la contribution sociale généralisée a été assise sur des revenus perçus en 1995 et, d'autre part, que si la contribution sociale généralisée n'avait pas été exigible, le revenu imposé aurait été supérieur, dès lors qu'une partie de cette imposition est déductible de la base de l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant, enfin, que ni l'équité, ni le principe d'égalité de traitement entre contribuables, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une imposition mise en recouvrement conformément à des dispositions légales ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'indivision Pierre X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 972402 en date du 20 décembre 2001 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Pierre X... a été assujetti au titre de l'année 1995 est remis intégralement à la charge de sa succession.

02VE01481 2

v.b.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01481
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : ARIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-21;02ve01481 ?
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