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21/12/2004 | FRANCE | N°02VE01178

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 décembre 2004, 02VE01178


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Zamour ;

Vu la requête, enregistrée le 5 av

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Zamour ;

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Bruno X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 964853 en date du 31 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement de 1% sur les revenus de capitaux mobiliers et de prélèvement social de 1% auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi ;

4° ) à titre subsidiaire, de prononcer le dégrèvement des prélèvements sociaux et des intérêts et pénalités afférents à ces impositions ;

Il soutient qu'il ne peut y avoir d'imposition sur les revenus distribués au titre de l'article 109-1-2° du code général des impôts pour l'année 1990, dès lors qu'il s'agit d'une écriture fictive ; que les sommes en cause ont été inscrites dans un compte collectif groupe et associés et non dans un compte courant individualisé ; que la preuve de l'appréhension des sommes n'est pas apportée par l'administration ; que compte tenu du montant de la trésorerie et des valeurs mobilières, qui était nettement inférieur à la somme taxée, les sommes figurant sur le compte collectif d'associé ne pouvaient être regardées comme disponibles ; qu'il n'y a pas eu désinvestissement ; que ni le prélèvement de 1 % au titre des revenus de capitaux mobiliers, ni le prélèvement social de 1% n'ont été motivés dans la notification de redressement ; que sa mauvaise foi n'est pas établie, eu égard à son rôle dans l'entreprise et au comportement du comptable qui a été condamné pénalement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- les observations de Me Zamour pour le requérant ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, que par une décision du 14 janvier 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé le dégrèvement des cotisations de contribution de 1 % sur les revenus de capitaux mobiliers et de prélèvement social de 1 % auxquelles M. X a été assujetti pour l'année 1990 ; que, par suite, les conclusions de sa requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne l'homologation du rôle :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X prend acte de la production par l'administration de la copie de la décision d'homologation du rôle relatif aux impositions supplémentaires contestées ; que, par suite, le moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition doit être regardé comme abandonné ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Renov BJH a fait l'objet, le vérificateur a imposé au nom de M. X, sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, une somme de 5 104 461 F figurant en 1990 au crédit du compte courant groupe et associés dont il était titulaire avec son frère dans les écritures de la société dont chacun possédait la moitié du capital ; que le vérificateur a également imposé au nom du frère du requérant une somme de 5 000 000 F portée sur le même compte ; que la société n'ayant pas créé de comptes ou de sous-comptes propres à chacun des associés, les sommes portées sur le compte collectif doivent être regardées comme mises à la disposition des associés qui avaient le droit d'y effectuer des prélèvements ; que le livre journal fait mention d'un apport Bruno X du montant susrappelé dont la réalité n'est pas valablement contestée et d'un apport Jacques X d'un montant de 5 000 000 F ; que dans ces conditions, nonobstant l'existence d'un compte commun aux deux associés, l'administration a pu, à bon droit, regarder la somme en cause comme attribuée au requérant et comme constituant un revenu imposable entre ses mains ; que si le requérant soutient que l'écriture d'apport en compte courant est une écriture fictive due à l'indélicatesse d'un comptable, il ne donne aucun élément permettant d'apprécier la portée de cette allégation, alors qu'il ne saurait prétendre, compte tenu de sa détention de la moitié du capital de la société, qu'il ignorait les opérations faites sur le compte courant et qu'il a opéré des retraits importants l'année suivante ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur a seulement constaté dans la notification de redressement l'absence de contrepartie au crédit figurant au compte courant et non la fictivité de ce crédit ; qu'enfin, même si l'administration rejette une comptabilité comme injustifiée et non probante, elle peut opposer au contribuable certaines de ses écritures pour fonder l'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque les conditions d'application du 1° et du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts sont simultanément réunies, l'administration n'est pas tenue d'imposer les distributions sur le fondement du 1° de cet article, s'agissant en particulier des associés ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur devait fonder les redressements sur l ° du 1 de l'article 109, alors que les conditions d'application du 2° étaient également réunies ; qu'en raison de la mise en oeuvre régulière des dispositions du 2° de l'article 109-1, le service n'était pas tenu de démontrer l'existence d'un désinvestissement ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait état des difficultés de trésorerie de la société Renov BJH pour soutenir que la somme inscrite à son compte courant n'était pas disponible en 1990, le ministre relève que la comptabilité de la société était dépourvue de toute valeur probante, faute notamment de retracer l'ensemble des recettes, ce qui ne permet pas de s'assurer de la fiabilité des chiffres avancés quant au montant de la trésorerie, des créances sur clients et des valeurs mobilières de placement de la société, et donc de l'impossibilité de prélever tout ou partie de la somme imposée entre ses mains ; qu'ainsi, le service apporte la preuve qui lui incombe de l'appréhension de la somme en cause par M. X durant l'année 1990 ; qu'est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition au titre de cette année l'importance des retraits effectués par M. X en 1991 et 1992 ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'intention d'éluder l'impôt et donc de l'absence de bonne foi de M. X, en invoquant le fait qu'en sa qualité de gérant de la société BJH Renov, il ne pouvait ignorer les apports fictifs dont il était le bénéficiaire ; que les circonstances que les liasses fiscales de la société n'ont été déposées qu'en 1992, après l'expiration du délai de dépôt de sa propre déclaration de revenu de l'année 1990, qu'il n'a effectué aucun prélèvement au titre de l'année 1990 et que le comptable de la société a été condamné pour escroquerie sont sans incidence sur l'appréciation du comportement de M. X lors du dépôt de sa déclaration ;

Considérant, par suite, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à hauteur des dégrèvements prononcés le 14 janvier 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

02VE01178 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01178
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-21;02ve01178 ?
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