La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2004 | FRANCE | N°02VE03907

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 16 décembre 2004, 02VE03907


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Brigitte Y et Mme Marie-Joseph X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe

de la Cour administrative d'appel de Paris le 19 novembre 2002, pr...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Brigitte Y et Mme Marie-Joseph X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 19 novembre 2002, présentée pour Mme Brigitte Y et Mme Marie-Joseph X, demeurant ..., par Me Granier ; Mme Brigitte Y et Mme Marie-Joseph X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0102950 du 17 septembre 2002 rendu par le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation totale de la délibération du 6 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de Marcq a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Marcq à leur verser la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le jugement n'a pas répondu au grief, énoncé dans l'avis du préfet, et tiré de l'incomplétude des annexes sanitaires ; que la procédure de révision est irrégulière, le rapport de présentation soumis à l'enquête publique étant insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne la justification des zones NB, NC, ND et de l'abandon du zonage NE, la création d'emplacements réservés et la justification des servitudes d'utilité publique ; que le classement de leur parcelle en zone ND est erroné, car ladite parcelle est desservie par tous les réseaux, y compris celui d'assainissement ; que la création de l'emplacement réservé n° 7, prévu sur un terrain trop en pente pour être utilisé en parc de stationnement dans de bonnes conditions, n'est justifiée ni par les besoins des futurs logements prévus en zone NA UB, lesquels doivent être autosuffisants, ni par ceux du premier employeur de la commune dont les bureaux se situent Grande rue ; que l'article R 123-18 du code de l'urbanisme ne permet pas d'aménager la totalité d'une zone ND ; que l'implantation sur l'emplacement réservé n° 3 d'un terrain de sport et de loisirs en zone NDa est incompatible avec la vocation de cette zone ; que les articles UH1 et UH2 sont illégaux, toute la zone UH étant en contact avec un massif boisé de plus de 100 ha ; que les articles UA 14 et UA 15, UH 14 et UH 15 sont illégaux en ce qu'ils autorisent un dépassement du coefficient d'occupation des sols sans l'encadrer par des prescriptions d'architecture ou d'urbanisme ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- les observations de Me Granier pour Mmes Y et de SAINT AMAND et de Me Gagneux, substituant Me Lallemand, pour la commune de Marcq ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les requérantes avaient joint à leur mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2002, le courrier du préfet des Yvelines du 22 décembre 2000, adressé au maire de Marcq, relatif au projet de révision du plan d'occupation des sols, et critiquant le contenu de l'annexe sanitaire jointe au rapport de présentation, ledit mémoire ne contenait aucun moyen spécifique relatif à cette annexe ; que, par suite, Mmes Y et X ne sont pas fondées à soutenir que le jugement susvisé est entaché d'omission à statuer en tant qu'il n'aurait pas répondu à la critique présentée par le préfet ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Marcq, le moyen titré de l'insuffisante motivation du rapport de présentation était expressément soulevé dans la demande introductive d'instance présentée par Mmes Y et X ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que ledit moyen n'aurait été explicité devant le tribunal que postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;

Au fond :

Considérant que, par délibération du 10 août 2000, le conseil municipal de Marcq a arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que, après le déroulement de l'enquête publique du 9 janvier au 10 février 2001, le conseil municipal a, par délibération du 6 juin 2001, adopté le projet de révision du plan ; que, par une nouvelle délibération du 5 décembre 2001, le conseil municipal de la commune a fait droit partiellement aux observations du préfet des Yvelines présentées le 3 décembre 2001 dans le cadre du contrôle de légalité et modifié, notamment, les articles UA 15 et UH 15 du règlement du plan d'occupation des sols révisé ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté la demande de Mmes Y et X dirigée contre la délibération précitée du 6 juin 2001 ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le rapport de présentation : 1. Expose à partir de l'analyse de la situation existante les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale ainsi que celles relatives à l'habitat, aux activités économiques et aux équipements publics ; 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; 3. détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sol en particulier en matière d'habitat pour respecter les objectifs de diversité de l'habitat tels qu'ils résultent de la loi n° 91.662 du 13 juillet 1991 ; 4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre de projets d'intérêt général (...) 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 et, en cas de modification d'un plan existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones .

Considérant, en premier lieu, que si le rapport de présentation joint au dossier soumis à l'enquête publique ne mentionne ni la création de la zone NB ni la diminution de surface de la zone NC, l'évolution respective des surfaces des différentes zones est retracée dans un tableau comparatif ; que, compte tenu de la circonstance que la modification des zones précitées ne concerne que moins de 2 % de la superficie totale de la commune, les premiers juges ont pu, à bon droit, juger que cette circonstance n'entachait pas d'irrégularité la procédure de révision du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en deuxième lieu, que la modification du classement des parcelles des requérantes est évoquée dans le paragraphe du rapport relatif à la protection de l'environnement, les auteurs du plan d'occupation des sols explicitant leur souci de protéger le château de Marcq et ses abords immédiats en les classant en zone ND tout en préservant, sur une partie de la propriété des requérantes, la possibilité de construire en y créant une zone NA-UB ; que, dans ces conditions, Mmes Y et X ne sont pas fondées à soutenir que le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que la modification de classement de leur propriété était suffisamment justifiée par le rapport de présentation ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le rapport de présentation dresse la liste de l'ensemble des servitudes publiques grevant le territoire communal ; que les auteurs du plan d'occupation des sols n'avaient pas à justifier plus précisément lesdites servitudes ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose de justifier, dans le rapport de présentation, la création d'un emplacement réservé ; que si l'emplacement réservé n° 7, implanté sur la partie de la propriété des requérantes classée en zone NA-UB, destiné à la création en centre ville d'un parc de stationnement, n'est pas justifié dans le développement du rapport de présentation relatif au volontés d'aménagement de la commune, il est néanmoins mentionné dans le paragraphe relatif à la protection de l'environnement, les auteurs du plan d'occupation des sol désirant préserver une zone de stationnement dans la partie basse du parc du château ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal a, à bon droit, écarté les moyens tirés de l'irrégularité du rapport de présentation du plan d'occupation des sols ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients ...peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ...d) Les zones, dites zones ND à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique... ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérantes soutiennent que le classement en zone ND de la partie de leur propriété desservie par les réseaux qui comprend un château et des dépendances habitées est erroné, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le tribunal a, à tort, estimé que ce classement qui préserve le château et la majeure partie de son parc, tout en autorisant quelques aménagements ponctuels et agrandissements de bâtiments existants, n'était pas révélateur d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les plans d'occupation des sols... peuvent ... 8° fixer les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts... ;

Considérant que si la création d'un secteur NA-UB en centre-ville permet, à terme, la construction d'une dizaine d'habitations d'une surface hors oeuvre nette totale de 1 700 m2, le règlement de cette zone prévoit les emplacements de stationnement appropriés ; que, contrairement à ce que soutient la commune, les pièces du dossier ne font pas apparaître de difficultés notoires de stationnement dans la Grande Rue ; que dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir que la création de l'emplacement réservé n°7 d'une superficie de 300 m2 sur un terrain leur appartenant est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et que c'est à tort que le tribunal a rejeté sur ce point leur demande ;

Considérant, en troisième lieu, que la définition des zones NDa et NDb, dans le périmètre desquelles ne sont admises que les constructions à usage de sport, de loisirs et culturel, ainsi que les constructions ou équipements nécessaires à leur fonctionnement, n'est pas contraire à la définition que donne l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur, des zones ND et ne repose pas, par suite, sur une erreur de droit ; que les auteurs du projet du plan d'occupation des sols révisé ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer la totalité de la zone NDb en emplacement réservé destiné à la construction d'installations sportives ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la zone NDa entourant le terrain d'assiette du futur équipement sportif est contiguë à un espace boisé classé ; que, compte tenu de la configuration de l'ensemble du massif forestier existant, Mmes Y et X sont fondées à soutenir que c'est à tort que la parcelle n°123, au lieu dit Les Bruyères de la Tourelle jouxtant la route forestière n'a pas été classé en espace boisé classé par les auteurs du plan d'occupation des sols et que le tribunal a rejeté leur prétention sur ce point ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que la zone UH de la commune de Marcq ne jouxte qu'un seul massif boisé dont la superficie excède 100 hectares ; qu'ainsi si les dispositions de l'article UH 1 du plan d'occupation des sols révisé aux termes desquelles : Les extensions ou nouvelles constructions sont autorisées dans la bande de 50 mètres en lisière des massifs boisés (cf article UH 2 II), en respectant une distance minimum de 15 mètres par rapport à la lisière , ne seront jamais applicables dès lors que celles de l'article UH 2 précisent que Toute urbanisation est interdite dans une bande de 50 mètre en lisière de massifs boisés de plus de 100 ha , cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité les dispositions précitées ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire.

Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : 1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser en prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, les orientations des plans de déplacements urbains s'ils existent, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées. 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter les constructions, leur destination et leur nature. Ils peuvent, en outre : 3° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leur dimensions et l'aménagement de leur abords (...) ; Les règles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol... ; que, d'une part, les dispositions critiquées des articles UA-15 et UH-15 relatives à la possibilité de dépassement du coefficient d'occupation des sols pour des raisons architecturales, ont été, suite aux observations du préfet des Yvelines, modifiées par la délibération précitées du 5 décembre 2001 ; que, par suite les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal a écarté leur demande sur ce point ; que, d'autre part aux termes des articles UA 15 et UH 15 du plan d'occupation des sols révisé, : Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé (...) pour les constructions à édifier sur des terrains situés à l'angle de deux voies ou entre deux constructions existantes le long d'une voie ; que ces dispositions, qui autorisent sur les immeubles d'angles des dépassements de coefficient d'occupation des sols sans limitation, sont, ainsi que le soutiennent les requérantes, contraires aux dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes Y et X sont uniquement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la délibération susvisée du 6 juin 2001 en tant qu'elle approuve la création d'un secteur NDa, de l'emplacement réservé n° 7 ainsi que les dispositions des articles UA 15 et UH 15 précités ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Marcq doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Marcq à verser à Mmes Y et DE SAINT AMAND une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mmes Y et de SAINT-AMANT dirigées contre la délibération du 6 juin 2001 du conseil municipal de Marcq, approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune, en tant qu'elle approuve la création du secteur Nda, la création de l'emplacement réservé n°7 ainsi que les articles UA 15 et UH 15 en tant qu'ils autorisent le dépassement du coefficient d'occupation des sols pour les constructions à édifier sur des terrains situés à l'angle de deux voies ou entre deux constructions existantes le long d'une voie.

Article 2 : La délibération susvisée du 6 juin 2001 du conseil municipal de Marcq est annulée en tant qu'elle approuve la création du secteur Nda, la création de l'emplacement réservé N° 7 ainsi que les articles UA 15 et UH 15 en tant qu'ils autorisent le dépassement du coefficient d'occupation des sols pour les constructions à édifier sur des terrains situés à l'angle de deux voies ou entre deux constructions existantes le long d'une voie.

Article 3 : La commune de Marcq versera à Mmes Y et X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Marcq tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

N°02VE03907 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03907
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-16;02ve03907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award