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16/12/2004 | FRANCE | N°02VE01645

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 16 décembre 2004, 02VE01645


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE FRANÇAISE DE MEUNERIE et pour la COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES ;

Vu

1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE FRANÇAISE DE MEUNERIE et pour la COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES ;

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 7 mai 2002, sous le n°02PA01645, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE DE MEUNERIE, dont le siège social est quai du Général Sarrail B.P.12 à Nogent-sur-Seine (10402), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Lepretre et Me Richard ;

La SOCIETE FRANCAISE DE MEUNERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100773 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté, en date du 22 décembre 2000, par lequel le préfet de l'Essonne lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'un silo à fond plat sur un terrain situé quai de l'Apport Paris à Corbeil-Essonnes ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par l'association Corbeil-Essonnes-Environnement, Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, les consorts FEB, M. C, M. G et Mme D, M. H, M. et Mme I et M. et Mme X ;

Elle soutient qu'en estimant que le premier niveau de la construction, destiné exclusivement à recevoir du blé, devait être assimilé à un premier plancher habitable et en en déduisant que le permis litigieux avait été délivré en violation de l'article UI 1 III du plan d'occupation des sols de la commune, le tribunal a procédé à une qualification erronée des faits de l'espèce et a commis une erreur de droit ; qu'en jugeant que les 6770 m2 de surface hors oeuvre nette du silo, non destinés à une quelconque activité humaine, impliquaient des besoins de stationnement et qu'en l'absence de création de places de stationnement le permis avait été délivré en violation de l'article UI 12 du plan d'occupation des sols, le tribunal a commis une erreur de droit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, sous le n°02PA01656, présentée pour la COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES, représentée par son maire en exercice, par Me Ghaye ;

La COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100773, du 22 janvier 2002 du Tribunal administratif de Versailles ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par l'association Corbeil-Essonnes-Environnement, Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, les consorts FEB, M. C, M. G et Mme D, M. H, M. et Mme I et M. et Mme X ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'irrégularité faute d'avoir répondu à l'argumentation du préfet de l'Essonne ; que la demande présentée par l'association Corbeil-Essonnes-Environnement était irrecevable ; que la notion de premier plancher habitable ne peut être opposée à la réalisation d'un silo à fond plat dont le sol est destiné exclusivement à recevoir du blé sans aucune intervention humaine à l'intérieur de l'ouvrage ; que les premiers juges ne pouvaient faire prévaloir les dispositions de l'article UI 1-III sur celles de l'article UI 2-b et que, même si le plan de prévention des risques d'inondation n'était pas encore en vigueur, le plan d'occupation des sols révisé avait été réalisé en conformité avec ce dernier de telle sorte que les premiers juges ne pouvaient se borner à retenir, par défaut, la notion de premier plancher habitable ; que le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le pétitionnaire avait entendu justifier la satisfaction des besoins de stationnement à partir des emplacements préexistants alors que la taille des emprises réservées au stationnement démontre le respect de l'article UI 12 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Picot, substituant Me Richard, pour la SA MOULINS SOUFFLET et de Me Fourneau, substituant Me Ghaye, pour la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos02VE01645 et 02VE01656 présentées respectivement pour la SOCIETE FRANCAISE DE MEUNERIE et pour la COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre aux arguments présentés en défense par le préfet de l'Essonne ; que, par suite, le moyen tiré par la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES de l'irrégularité du jugement attaqué faute pour les premiers juges d'avoir répondu à ces arguments doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance en tant qu'elle était présentée par l'association Corbeil-Essonne-Environnement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'article III du compte-rendu de l'assemblée générale du 4 mars 2000 de l'association Corbeil-Essonne-Environnement, que cette assemblée a mandaté son président pour joindre l'association aux actions engagées par les riverains tendant à l'annulation du permis de construire un silo à fond plat susceptible d'être délivré à la SOCIETE FRANCAISE DE MEUNERIE ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du président de ladite association doit être écarté ;

Au fond :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article UI 1-III relatif au secteur j de la zone UI du plan d'occupation des sols de la commune de Corbeil-Essonnes où se trouve le terrain d'assiette du projet de silo de la SOCIETE FRANCAISE DE MEUNERIE, autorisé par l'arrêté du 22 décembre 2000 du préfet de l'Essonne, sont admises : Les constructions nouvelles à usage d'activité commerciale, artisanale ou industrielle sous réserve que : - le premier plancher habitable soit hors d'eau pour la crue de 1910 - les matériaux utilisés pour la construction soient hydrofuges et hydrophobes. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le silo dont il s'agit est constitué par une seule surface plane et couverte, de surface hors oeuvre nette de 6 770 m2, destinée exclusivement au stockage de blé ; que cette surface qui ne saurait être assimilée à un plancher fonctionnel, notion à laquelle les dispositions précitées ne se réfèrent pas, ne peut pas plus être regardée comme une surface habitable, notion se rapportant à un bâtiment constituant un local d'habitation ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges, après avoir constaté que la surface en question était située en dessous du niveau des plus hautes eaux connues, en ont déduit que le permis de construire objet de l'arrêté du 22 décembre 2000 avait été délivré en violation de l'article précité ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article UI 12 du même plan d'occupation des sols, relatif aux places de stationnement : 2 - Nombre d'emplacements : - Le nombre d'emplacements à réaliser est fixé en annexe du présent règlement. ; que cette annexe précise : Construction à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt : 1 place par tranche de 100 m2 de surface hors-oeuvre nette affectée à l'activité. ; que la surface hors oeuvre nette de 6 770 m2 du silo dont il s'agit est affectée à l'activité industrielle de stockage de blé à laquelle la SOCIETE FRANCAISE DE MEUNERIE le destine ; que par suite, en application des dispositions qui viennent d'être rappelées lesquelles ne font pas de distinction en fonction de la nature de l'activité, cette surface hors oeuvre nette impliquait la création de 68 places de stationnement ; que le permis litigieux ne prévoit pas cette création ; que, de ce fait, il a été délivré en violation desdites dispositions ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCAISE DE MEUNERIE et la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté susvisé du 22 décembre 2000 du préfet de l'Essonne ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE FRANCAISE DE MEUNERIE et de la COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES sont rejetées.

N°02VE01645... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01645
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-16;02ve01645 ?
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