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16/12/2004 | FRANCE | N°02VE01534

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 16 décembre 2004, 02VE01534


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Guy X ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'a

ppel de Paris le 29 avril 2002, présentée pour M. Guy X, demeurant...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Guy X ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 29 avril 2002, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Vincensini ;

M. Guy X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700989 du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1997 par lequel le maire de la maire de la commune de Gazeran a modifié le règlement du lotissement Les 12 arpents ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Gazeran à lui verser une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que l'article R.315-6 du code de l'urbanisme imposait la création préalable d'une association syndicale de propriétaires, en raison de la prescription, par l'arrêté litigieux, de travaux d'équipement ; que l'imprécision des modifications contestées empêche de contrôler leur conformité au plan d'occupation des sols ; que la sente piétonnière entre les lots 22 et 23 ne pouvait pas être autorisée par les propriétaires du lotissement car elle n'est pas située sur le terrain d'assiette dudit lotissement ; que le détournement de pouvoir est établi, la modification du règlement du lotissement ayant pour objet de régulariser une construction non conforme aux règles édictées précédemment ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- les observations de Me Mandicas, pour la commune de Gazeran ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles

Considérant que M. X, dont la propriété est voisine de celle du lotissement communal Les Douze Arpents , a intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1997, par lequel le maire de la commune de Gazeran a approuvé la modification du règlement dudit lotissement ; que la commune de Gazeran n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et dirigée contre cet arrêté n'était pas recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que le jugement attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ce jugement au regard des moyens dont le Tribunal administratif de Versailles était saisi doit être écarté ;

Au fond :

Considérant que l'arrêté municipal en litige qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, a autorisé, à la demande de la majorité des propriétaires concernés, la modification de trois articles du règlement du lotissement Les 12 arpents, confirme, d'une part, que l'accès des garages en sous-sol se fait par le côté des maisons, d'autre part, limite à 40 cm au maximum la hauteur du plancher des rez-de-chaussée, crée un chemin piétonnier entre les lots 22 et 23 et enfin prévoit l'élargissement des trottoirs ;

Considérant, en premier lieu, que les modifications sus-rappelées ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme rendant nécessaires des travaux d'équipement ; que, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.315-47 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la disposition prévoyant, à l'article 10.2 du règlement du lotissement modifié, que la dalle du rez-de-chaussée sera implantée à 40 cm maximum au-dessus du terrain naturel n'est pas contraire aux dispositions du plan d'occupation des sol de la commune qui prévoient que : les sous-sols sont toujours enterrés (...) la cote du plancher du rez-de-chaussée n'excède pas 40 cm du sol naturel dans le cas de terrain plat ou peu pentu ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du tableau annexé à l'arrêté municipal en litige, que le lotissement ne comprend que vingt-et-un lots ; que, par suite M. X est fondé à soutenir que la création d'une sente piétonnière entre les lots dits 22 et 23 , est entachée d'illégalité dès lors qu'elle est nécessairement située en dehors du périmètre du lotissement ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande sur ce point ;

Considérant, en quatrième lieu, que rien ne s'oppose à l'élargissement des trottoirs ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté susvisé du 15 janvier 1997 en tant qu'il crée une sente piétonnière entre les lots 22 et 23 du lotissement Les Douze Arpents ;

Sur l'application des disposition de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article susvisé s'opposent à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Gazeran la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions déposées à ce titre par M. X et de condamner la commune de Gazeran à lui verser la somme de 900 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif du 5 mars 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté du 15 janvier 1997 susvisé décidant la création d'une sente piétonnière entre les lots 22 et 23 du lotissement Les Douze Arpents .

Article 2 : L'arrêté du 15 janvier 1997 du maire de la commune de Gazeran modifiant le règlement du lotissement Les Douze Arpents est annulé en tant qu'il a créé une sente piétonnière entre les lots 22 et 23 du lotissement susmentionné.

Article 3 : La commune de Gazeran versera à M. X une somme de 900 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N°02VE01534 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01534
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-16;02ve01534 ?
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