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16/12/2004 | FRANCE | N°02VE01078

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 décembre 2004, 02VE01078


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Pierre X ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, en

registrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 2...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Pierre X ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 26 mars 2002 et le 16 mai 2002, présentés pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Guinard ;

M et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705568 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 526 et 527 émis à leur encontre le 20 avril 1994 par la commune de Pontoise pour obtenir le paiement des sommes de 300 000 F (45 734,70 euros) et 354 592 F (54 057,20 euros) constitutives d'une participation pour non réalisation de places de stationnement ;

2°) d'annuler ces titres exécutoires ;

3°) de condamner la commune de Pontoise à leur payer une somme de 2 990 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement est irrégulier faute d'être signé par le président de la formation de jugement, de son assesseur et du greffier ; que le jugement est entaché d'erreurs de droit dès lors , d'une part, qu'ils ne peuvent être personnellement assujettis au paiement de la participation litigieuse, la preuve n'étant pas apportée que l'administration a procédé à de vaines poursuites de la SCI Résidence Beausire comme l'article 1858 du code civil en fait obligation et que, d'autre part, il ne peut leur être réclamé par un acte ultérieur des sommes supérieures à celles inscrites dans le permis de construire du 22 juillet 1991 et le permis modificatif du 1er avril 1992 ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1857 et 1858 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Reyes, substituant Me Buisson, pour la commune de Pontoise ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, demandée au Tribunal administratif de Versailles et communiquée aux parties, que le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures prévues par l'article R.741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Pontoise a émis, le 20 avril 1994, deux titres exécutoires n° 526 et 527 en vue d'obtenir de la SCI Résidence Beausire le paiement des sommes de 300 000 F (45 734,70 euros) et de 354 592 F (54 027,20 euros) représentatives de participations pour non réalisation de places de stationnement afférentes au permis de construire délivré le 5 mars 1991 à l'Agence Moderne Investissement et transféré à la SCI précitée le 22 juillet 1991 ainsi qu'aux permis modificatifs que cette dernière a obtenu les 1er octobre 1991 et 1er avril 1992 ; que, par deux commandements de payer en date du 3 juillet 1996, M. et Mme X ont été sommés, en leur qualité d'associés de la SCI Résidence Beausire, de payer respectivement les sommes de 182 041,84 F (27 752,10 euros) et 175 299,54 F (26 724,42 euros) correspondant aux fractions de la somme totale de 654 592 F (99 761,90 euros) dues par chaque associé compte tenu des parts qu'il détenait dans la société ; que, le 8 août 1997, deux états de poursuites par voie de saisie attribution ont été émis afin de bloquer les mêmes sommes sur les comptes bancaires de M. et Mme X ;

Considérant que selon l'article 1857 du code civil, les associés d'une société civile répondent indéfiniment, à l'égard des tiers, des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation de paiement ; qu'aux termes de l'article 1858 du même code : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale » ; que si M. et Mme X soutiennent que leur mise en cause en qualité d'associés de la SCI Résidence Beausire, en application des dispositions précitées des articles 1857 et 1858 du code civil, est irrégulière faute d'avoir été précédée par une action en recouvrement dirigée contre la société, cette dernière a été poursuivie, de façon suffisante et vaine, par voie de commandement le 31 octobre 1995 ;

Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article L.332-28 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des titres exécutoires litigieux : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L.332-6-1…sont prescrites…par l'autorisation de construire…Cette autorisation …en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant… » ; qu'au nombre des contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L.332-6-1 se trouve la participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement due, en vertu de l'article L.421-3 du même code, par les pétitionnaires qui ne peuvent satisfaire aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols en matière de places de stationnement ; qu'il n'appartient pas à l'administration de modifier de sa propre initiative, au-delà d'un délai de quatre mois courant à compter de la date de l'autorisation de construire définitive qui en est le fait générateur, le montant de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement mise à la charge du pétitionnaire par cette autorisation alors même que ce montant n'est pas conforme à celui fixé par une délibération du conseil municipal antérieure à ladite autorisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant total de la participation pour non réalisation de places de stationnement, dû par la SCI Résidence Beausire, a été fixé dans le permis de construire modificatif du 1er avril 1992 à la somme de 554 592 F (84 547 euros) correspondant à 21,5 places de stationnement au tarif unitaire de 25 328 F (3 861,23 euros) appliqué par la commune de Pontoise antérieurement à la délibération du conseil municipal du 14 février 1991 ; que si le titre exécutoire n°527 mentionne une somme de 354 592 F (54 027,20 euros), soit 14 places au tarif unitaire de 25 328 F (3 861,23 euros), le titre exécutoire n°526 exige une somme de 300 000 F (45 734,70 euros), soit 7,5 places au tarif unitaire de 40 000 F (6 097,96 euros) fixé par la délibération précitée du 14 février 1991 ; que le titre exécutoire n° 526 du 20 avril 1994 révèle l'existence d'une décision du maire de la commune, prise à la même date, de modifier le montant de la participation fixée par les permis de construire modificatifs définitifs des 1er octobre 1991 et 1er avril 1992; qu'en vertu de ce qui vient d'être dit, cette décision était illégale en tant qu'elle portait le montant de la participation due pour 7,5 places de 189 960 F (28 959,21 euros) à 300 000 F (45 734,70 euros) ; qu'il suit de là que le titre exécutoire n° 526 est dépourvu de base légale dans la même mesure ; qu'en rejetant totalement l'argumentation présentée par M. et Mme X à l'encontre de ce titre exécutoire au motif que les sommes réclamées à la société étaient conformes à la délibération applicable à la date des permis de construire précités, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté totalement leur demande dirigée contre le titre exécutoire n° 526, lequel doit être annulé en tant qu'il exige le paiement d'une somme supérieure à 189 960 F (28 959,21 euros) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de M. et Mme X et de la commune de Pontoise ;

DECIDE :

Article 1er : Le titre exécutoire susvisé n° 526 émis par la commune de Pontoise est annulé en tant qu'il mentionne une somme supérieure à 189 960 F (28 959,21 euros).

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 975568 du 22 janvier 2002 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Pontoise tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°02VE01078 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01078
Date de la décision : 16/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-16;02ve01078 ?
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