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09/12/2004 | FRANCE | N°03VE00650

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 décembre 2004, 03VE00650


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la S.A.R.L. STANDING RESTAURATION, dont le siège social est ... à Le Chesnay (78150

), représentée par son gérant, par Me X... ;

Vu la requête ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la S.A.R.L. STANDING RESTAURATION, dont le siège social est ... à Le Chesnay (78150 ), représentée par son gérant, par Me X... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 7 février 2003, présentée pour la S.A.R.L. STANDING RESTAURATION ;

La S.A.R.L. STANDING RESTAURATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900155 du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992,1993, et 1994 ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'article 44 sexies du code des impôts et prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'administration à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle a été privée de débat oral et contradictoire ; que le bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts lui a été refusé à tort ; qu'en effet, il n'y a pas de communauté d'intérêts entre l'ancienne entreprise et la S.A.R.L. Standing Restauration ; qu'une entreprise nouvelle peut reprendre la clientèle d'autres entreprises selon les règles normales de concurrence ; qu'elle n'a pas repris le personnel et les moyens d'exploitation de l'entreprise préexistante ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'absence de motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il ressort des mentions de la notification datée du 26 octobre 1995 qu'elle comporte à la fois les montants et les motifs des rehaussements envisagés, leur fondement légal ainsi que les années d'imposition faisant l'objet des redressements ; qu'ainsi le contribuable était à même de formuler utilement ses observations ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur l'absence de procédure contradictoire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'expert comptable à la demande expresse de la société ; qu'il appartient en conséquence au contribuable d'apporter la preuve qu'il a été privé des garanties lui permettant d'assurer la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; que la société requérante n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait été privée d'un tel débat ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant que la S.A.R.L. STANDING RESTAURATION a repris un contrat de fourniture de repas à la clinique Val-de-Seine de Louveciennes en remplacement d'un précédent exploitant ; que le contrat signé entre la société et la clinique précise que la clinique met à disposition de la société les personnels, les locaux et le matériel ; qu'il résulte de l'instruction que les prestations réalisées dans le cadre de ce contrat sont à destination de la clientèle captive de la clinique et représentent 99 % du chiffre d'affaires de la société requérante ; que, par suite, la S.A.R.L. STANDING RESTAURATION qui exerce la même activité que le précédent fournisseur dans les mêmes locaux, avec le même personnel et le même matériel, et qui en a repris la clientèle doit être regardée comme ayant été créée en vue de la reprise d'une activité préexistante alors même qu'il n'existerait aucun lien économique ou financier entre les deux entreprises ; que si la S.A.R.L. STANDING RESTAURATION fait valoir qu'elle a pu supplanter l'important groupe de restauration collective qui assurait auparavant la fourniture des repas grâce au caractère concurrentiel de son offre, cette circonstance est sans influence sur la solution du litige ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que si la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 25 de l'instruction 4 A-5-95 du 6 juillet 1995 prise pour l'application de l'article 44 sexies dans sa rédaction issue de l'article 44-I de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, cette loi qui porte sur les années d'imposition postérieures à 1994 n'est pas applicable aux faits de l'espèce qui concernent les années d'imposition 1992, 1993 et 1994 ; que, par suite, la société S.A.R.L. STANDING RESTAURATION ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite instruction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.A.R.L. STANDING RESTAURATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992,1993 et 1994, en conséquence du refus par l'administration de l'admettre, pour ces années, au bénéfice du régime d'allégement fiscal prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que ses conclusions tendant à la décharge des pénalités de retard ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la S.A.R.L. STANDING RESTAURATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. STANDING RESTAURATION est rejetée.

N°03VE00650 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00650
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-09;03ve00650 ?
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