Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL SMALL IS BEAUTIFUL, dont le siège est ... au Vésinet (78110), par Me Dumont ;
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL SMALL IS BEAUTIFUL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9801980 en date du 22 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des majorations et intérêts correspondants ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) à titre subsidiaire, si le bénéfice de l'article 44 sexies lui était refusé, de prononcer le dégrèvement des intérêts de retard et des impositions complémentaires en matière de contribution de 10 % de l'impôt sur les sociétés ;
4°) de lui accorder 2 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que l'article 44 sexies du code général des impôts lui a été refusé à tort ; qu'elle exerce une activité d'agence de publicité de nature commerciale imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34 du code général des impôts ; que les prestations intellectuelles qu'elle a réalisées constituent le complément indissociable d'une activité exonérée ; que s'agissant d'une entreprise nouvelle sans clientèle de départ, elle a normalement commencé son activité par des prestations de nature intellectuelle ; qu'aux termes des instructions administratives les bénéfices de l'agent de publicité sont dans leur ensemble assujettis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés ne lui a jamais été notifiée ; que son droit au bénéfice de l'exonération a été remis en cause malgré une prise de position de l'administration exprimée le 2 mai 1994 ; qu'ainsi, l'administration, qui connaissait la situation de fait de la société, ne pouvait lui appliquer les intérêts de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- les observations de Me Dumont, pour la SARL SMALL IS BEAUTIFUL ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la contribution de 10 % sur l'impôt sur le sociétés :
Considérant que par une décision du 15 décembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé la décharge de la somme de 1 700,11 € qui avait été mise à la charge de la société requérante au titre de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, les conclusions de la requérante relatives à cette contribution sont devenues sans objet ;
Sur l'exonération d'impôt sur les sociétés au titre des entreprises nouvelles :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. ; qu'il résulte des travaux préparatoires à la loi que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est industrielle et commerciale ou artisanale et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;
Considérant que si la SARL SMALL IS BEAUTIFUL, créée en avril 1993, a, à partir de l'année 1995, réalisé des campagnes de publicité dont elle a assuré la conception, la réalisation et la diffusion et a donc pu, à partir de cette date, être regardée comme exerçant une activité d'agence de publicité, il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1993 et 1994, son activité a seulement consisté en prestations intellectuelles de conseil en publicité et en travaux de conception de campagnes de publicité reposant sur le savoir-faire et l'expérience de son unique salarié ; qu'ainsi, l'activité de la société requérante n'entrait pas dans le champ des activités de nature industrielle ou commerciale ou artisanale ouvrant droit au bénéfice des dispositions précitées ; que la condition tenant à la nature de l'activité exercée s'appréciant à la date de création de l'entreprise, la SARL SMALL IS BEAUTIFUL n'est pas fondée à soutenir que le bénéfice de l'article 44 sexies lui a été refusé à tort ;
Considérant que la requérante invoque sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales la doctrine exprimée dans les instructions administratives 5-G-116 du 15 décembre1995 et 4-F-114 du 7 juillet 1988 qui précisent que les bénéfices de l'agent de publicité sont dans leur ensemble assujettis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus qu'au cours des années litigieuses la SARL SMALL IS BEAUTIFUL n'a effectué que des prestations de conseil en publicité et de conception de campagnes publicitaires qui ne permettaient pas de lui reconnaître la qualification d'agent de publicité ; que, par suite, la société requérante, qui n'entre pas dans les prévisions des doctrines invoquées, ne peut utilement s'en prévaloir ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de la lettre qui lui a été adressée le 2 mai 1994 par le directeur des services fiscaux des Yvelines en réponse à un courrier du 31 mars dans lequel elle affirmait concevoir et réaliser des campagnes de publicité ; qu'il était indiqué dans cette lettre que l'entreprise pourrait bénéficier du régime prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts dans la mesure où elle assurerait la conception et la réalisation de campagnes de publicité ; que la lettre précisait d'ailleurs que l'appréciation portée sur l'activité de la SARL SMALL IS BEAUTIFUL n'avait de valeur que si la situation de l'entreprise se révélait conforme aux données de fait qui avaient été communiquées à l'administration ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la SARL SMALL IS BEAUTIFUL n'a pas réalisé de campagnes publicitaires aux cours des années litigieuses et a seulement réalisé des prestations intellectuelles qui conféraient à son activité la qualification de conseil en publicité ; que, par suite, la SARL SMALL IS BEAUTIFUL n'est pas fondée à soutenir que la lettre en cause constituait une prise de position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont elle pouvait utilement se prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SMALL IS BEAUTIFUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles lui a refusé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés pour les exercices 1993, 1994 et 1995 résultant de la remise en cause de son droit à exonération ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues justifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ; que la SARL SMALL IS BEAUTIFUL ne soutient pas ni même n'allègue avoir précisé dans une note annexée à sa déclaration de résultats les motifs pour lesquels elle entendait se placer sous le régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la circonstance qu'elle aurait préalablement à l'établissement de sa déclaration pris l'avis de la direction des services fiscaux sur son droit à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article sexies 44 du code général des impôts n'était pas de nature à l'exonérer de cette obligation ; que par suite elle ne peut bénéficier des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que les intérêts de retard sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent ; qu'ils n'impliquent aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction mais seulement d'un réparation pécuniaire compte-tenu du retard mis par le contribuable à s'acquitter de ce dont il est redevable ; que par suite les conclusions de la SARL SMALL IS BEAUTIFUL tendant à la décharge des intérêts de retard ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL SMALL IS BEAUTIFUL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SMALL IS BEAUTIFUL tendant à la décharge de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SMALL IS BEAUTIFUL est rejeté.
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