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09/12/2004 | FRANCE | N°02VE03382

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 décembre 2004, 02VE03382


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

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u ledit recours, enregistré au greffe de la Cour administrative...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu ledit recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 11 septembre 2002, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0105177 en date du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 13 février 2001 ordonnant l'expulsion du territoire français de M. ;

2°) de rejeter la demande de M. présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que ce jugement est entaché d'une erreur de droit, les premiers juges ayant estimé à tort que la décision litigieuse méconnaissait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que les éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. doivent être appréciés au regard des impératifs de l'ordre public ; que le passé pénal de l'intéressé, caractérisé par la gravité croissante des délits commis, prouve son absence totale d'intégration ; que M. n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour M.

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. , ressortissant algérien, a fait l'objet depuis 1980 de quatorze condamnations pénales pour des faits d'une gravité croissante, notamment des vols avec armes, pour lesquels il a été emprisonné près de 14 ans ; qu'il avait fait l'objet d'un avertissement solennel lors de sa sortie de prison en 1988 avant de commettre une série de holds-ups en 1993, pour lesquels il a été condamné en 1997 à dix ans de réclusion criminelle, peine qui a été confondue avec une autre condamnation à dix ans de réclusion criminelle, prononcée la même année pour son implication dans une tentative de vol avec armes d'un établissement bancaire, qui s'était accompagnée d'une prise d'otages et d'échanges de coups de feu avec les forces de l'ordre ;

Considérant que si M. Y a entrepris de travailler à sa sortie de prison en décembre 2000 et s'il prétend avoir repris la vie commune avec sa compagne dont il était séparé depuis 1992 et se charger de l'éducation de ses deux enfants nés en 1989 et 1992, ces circonstances, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne suffisent pas à établir de façon certaine sa réinsertion sociale et professionnelle ; qu'ainsi, et alors même qu'il est né sur le territoire français en 1958, où résident également ses parents ainsi que ses frères et soeurs, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 février 2001 ordonnant son expulsion du territoire français ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. devant le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : L'expulsion peut être prononcée : b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, eu égard au passé pénal de l'intéressé, que l'expulsion de M du territoire français constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur d'appréciation ; que par suite ce moyen ne peut être que rejeté ;

Sur les conclusions présentées par M. tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 € sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour M. , sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE en date du 4 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des ses conclusions sont rejetés.

02VE03382 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03382
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ILLOUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-09;02ve03382 ?
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