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09/12/2004 | FRANCE | N°02VE01323

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 décembre 2004, 02VE01323


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Valérie X, demeurant ..., par Me Proust ;

Vu ladite requête enregistrée

le 15 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pa...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Valérie X, demeurant ..., par Me Proust ;

Vu ladite requête enregistrée le 15 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, pour Mlle X ; Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9703742 en date du 11 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 juin 1997 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n°4 de Cergy a autorisé son licenciement pour motif économique, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler la décision du 12 juin 1997 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision litigieuse ainsi que le jugement attaqué sont entaché d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; que le licenciement est lié à son mandat syndical et est discriminatoire ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Proust pour Mlle X,

et celles de Me Lataste pour la société ADS Anker ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail applicable au licenciement d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce : Constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a été recrutée le 15 janvier 1990 par la société ADS Anker en qualité de secrétaire commerciale ; que par la décision du 12 juin 1997 l'inspecteur du travail de la section n°4 de Cergy a autorisé son licenciement pour motif économique ; qu'il ressort des pièces du dossier que de 1994 à 1996 la société ADS Anker a subi des pertes s'élevant à 18 millions de francs ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que de 1993 à 1997 ses pertes cumulées se sont élevées à 45 millions de francs ; que ces circonstances étaient de nature à établir la réalité du motif économique allégué par la société pour justifier la nécessité de réorganiser le service des appels téléphoniques après vente, et de regrouper ces services au siège de la société à Montigny-les-Cormeilles en fermant le site de Rennes où se trouvait implanté l'emploi occupé par Mlle X ; que, par suite, le licenciement de Mlle X pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, être regardé comme un licenciement rendu nécessaire par les difficultés économiques de l'entreprise ; que Mlle X n'allègue pas par ailleurs que la situation financière d'autres sociétés ou établissements situés en France du groupe auquel appartenait la société ADS Anker, et oeuvrant dans le même secteur d'activité, aurait permis d'éviter la réorganisation du service téléphonique après-vente de l'agence de Rennes de la société ADS Anker et la suppression du poste de Mlle X ;

Considérant, il est vrai, que Mlle X fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, l'agence de Rennes, dont le local n'a plus été occupé qu'à compter du 28 avril 2000, n'avait pas encore été fermée ; que Mlle X n'allègue cependant pas qu'elle aurait été remplacée à son poste postérieurement à son licenciement ; que si l'inspecteur du travail, en se fondant sur la circonstance que la suppression de l'agence de Rennes entraînait la suppression du poste de Mlle X, a entaché sa décision d'une inexactitude matérielle, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en ne se fondant que sur l'autre motif de cette décision, relatif à la réorganisation de la société Anker rendue nécessaire par la situation financière de cette société, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, suffisait à la justifier légalement ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de Mlle X soit en rapport avec les fonctions qu'elle exerçait au sein du comité d'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 11 février 2002 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1997 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X à payer à la société Anker Systems venue aux droits de la société ADS Anker la somme que cette société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Anker Systems relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

02VE01323 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01323
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-09;02ve01323 ?
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