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09/12/2004 | FRANCE | N°02VE00876

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 décembre 2004, 02VE00876


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Tushantha chaminda X, demeurant ..., par Me Georges Parastatis ;

Vu la requ

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Tushantha chaminda X, demeurant ..., par Me Georges Parastatis ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 8 mars 2002, par laquelle M. Tushantha chaminda X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004517 du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision précitée du 27 janvier 2000 ;

Il soutient que le Tribunal a commis une erreur de fait en considérant, d'une part, qu'il était célibataire alors qu'il est marié depuis le 7 octobre 2000 et, d'autre part, qu'il conservait des attaches dans son pays d'origine, alors que son frère et tous les membres de sa famille vivent en France ; que dès lors, le refus de lui accorder un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y est dirigée contre un jugement en date du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace grave à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, M. Y, ressortissant Sri-Lankais, né le 6 mai 1974, entré sur le territoire français en 1992 et dont la demande d'asile politique a été rejetée le 5 janvier 1993 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 25 février 1994 par la commission des recours des réfugiés, soutient que ladite décision méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 7° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors, d'une part, qu'entré en France en 1992, il s'est marié le 7 octobre 2000 avec une compatriote qui réside en France, d'autre part, qu' il est dépourvu de toute attache au Sri-Lanka car son père, sa mère et sa soeur vivent en France et sont titulaires de cartes de résident et que son frère ne réside pas au Sri-Lanka mais en France où il bénéficie d'un titre de séjour ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier que, si le père de M. Y est titulaire d'une carte de résident depuis le 8 décembre 1994 et si M. Y l' a rejoint en 1992,il n'établit pas sa présence en France au cours des années 1995 et 1996 ; que sa mère et sa soeur ne sont entrées en France qu'en juillet 1999 ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il se soit marié en France le 7 octobre 2000 est sans influence sur la légalité de la décision préfectorale qui lui est antérieure ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X, qui était célibataire et sans enfant à la date de cette décision , le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°02VE00876 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00876
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : PARASTATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-09;02ve00876 ?
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