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07/12/2004 | FRANCE | N°02VE02124

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 décembre 2004, 02VE02124


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours enregistré au greffe

de la Cour administrative d'appel de Paris le 13 juin 2002, f...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 13 juin 2002, formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos971547 et 971548 en date du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société anonyme Erdimeca la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 30 novembre 1994 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de remettre intégralement les impositions et pénalités contestées à la charge de la société anonyme Erdimeca ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a prononcé la décharge des impositions au motif que la notification de redressement du 17 mai 1995 ne comportait pas la mention de la procédure suivie ; que le droit d'enquête mis en oeuvre conformément aux articles L 80 F et L 80 H du livre des procédures fiscales pour rechercher des infractions aux règles de facturation n'a pas constitué un début de vérification de comptabilité ayant privé le contribuable des garanties prévues aux articles L 10 et L 47 du livre des procédures fiscales ; que les factures de complaisance font partie des manquements qui peuvent être relevés dans le cadre du droit d'enquête ; que s'agissant du redressement sur stock de petit outillage non valorisé, il peut invoquer, conformément aux articles L 203 et L 204 du livre des procédures fiscales, une nouvelle base légale fondée sur l'article 39-1 du code général des impôts qui s'oppose à ce que les charges payées ou comptabilisées d'avance soient déduites du bénéfice de l'exercice au cours duquel elles ont été enregistrées ; que la réintégration de la moitié des factures correspondant aux prestations de la société SF 3I est justifiée ; que le redressement ayant été accepté, il appartient à la société d'apporter les justificatifs démontrant que ces factures n'étaient pas fictives ; que la réintégration de frais afférents à des locations d'espaces de stockage auprès des sociétés Jaralco et Interface Ile-de-France est également justifiée, faute de correspondre à des prestations réelles ; que la reprise en 1994 de la provision réintégrée par l'administration en 1993 est sans incidence sur ce redressement ; que les redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée s'agissant des factures provenant des sociétés SF 3I, Jaralco et Interface Ile-de-France sont justifiés au regard des articles 230-1° de l'annexe II au code général des impôts, 283-4 et 272-2 du même code ; que l'absence de bonne foi est établie ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n°92-677 du 17 juillet 1992 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsque l'administration entend, en application des dispositions du livre des procédures fiscales, procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressement adressée à la société anonyme Erdimeca le 17 mai 1995 ne mentionne pas la procédure mise en oeuvre, il n'est pas contesté que la procédure de redressement contradictoire a été suivie et que la société a bénéficié de l'ensemble des garanties afférentes à cette procédure, en particulier, de la possibilité de présenter des observations et de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les circonstances que l'administration a préalablement procédé à une enquête en application des articles L 80 F et L 80 H du livre des procédures fiscales et a appliqué des pénalités pour absence de bonne foi aux redressements notifiés n'ont pu créer une ambiguïté sur la procédure suivie ; que, dans ces conditions, la société n'a été privée d'aucune garantie ; que, par suite, le ministre soutient à bon droit que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de mention de la procédure d'imposition suivie dans la notification de redressement pour accorder la décharge des impositions contestées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme Erdimeca devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part , qu'aux termes de l'article L 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L 12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes de l'article L 13 du même livre : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables et qu'aux termes de l'article L 47 du même livre : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 80 F du livre des procédures fiscales : Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive ( CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière, ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné, ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation...Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition. L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L 10 à L 47 A ... ; qu'aux termes de l'article L 80 H du même livre : A l'issue de l'enquête prévue à l'article L 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements...Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L 47... ;

Considérant qu'après avoir remis, le 18 mai 1994, à la société anonyme Erdimeca l'avis prévu par les dispositions de l'article L 80 G du livre des procédures fiscales, l'administration s'est fait présenter les factures de l'année 1993 ainsi que les pièces comptables correspondantes et a procédé à l'audition du dirigeant et de membres du personnel de l'entreprise en vue de déterminer d'éventuels manquements aux règles de facturation ; que si, à cette occasion, elle été amenée à vérifier plus particulièrement la comptabilisation de factures et a constaté des anomalies, notamment le caractère fictif de certaines d'entre elles, ces investigations n'ont pas présenté, compte tenu de leur objet et de leur étendue limités, le caractère d'une vérification de comptabilité, laquelle consiste, pour l'administration, à procéder à un contrôle sur place des déclarations fiscales souscrites par le contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend connaissance et dont, le cas échéant , elle peut remettre en cause l'exactitude ; qu'ainsi, la société anonyme Erdimeca n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas procédé à une enquête, telle que prévue aux articles L 80 F et suivants du livre des procédures fiscales, mais aurait effectué une vérification de comptabilité, sans lui offrir les garanties prévues par les articles L 10 et L 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la société soutient, en outre, que l'administration aurait commis un détournement de procédure en recherchant des preuves de l'existence de facturations fictives sous couvert de la procédure d'enquête, alors que cette procédure ne viserait pas de telles infractions, ce qui l'a privée des garanties prévues par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales qui aurait dû être mis en oeuvre ; que cependant, il résulte des termes de l'article L 80 F précité, confirmés par les travaux préparatoires de l'article 106 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée dont sont issues les dispositions de cet article, que, contrairement à ce que soutient la société, le législateur a entendu autoriser l'administration à vérifier l'existence de factures fictives à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'enquête ; qu'en outre, les dispositions de l'article L 80 H précité autorisent expressément l'administration à utiliser les éléments recueillis dans le cadre des procédures de contrôle fiscal prévues à l'article L 47 du même livre, au nombre desquelles figure la vérification de comptabilité ; qu'enfin, aucune disposition n'imposait à l'administration de recourir à la procédure de l'article L 16 B de ce livre pour établir l'existence de factures fictives et notifier les redressements en découlant ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de procédure doit être écarté ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, par un premier courrier en date du 16 juin 1995, la société a contesté une partie des redressements, elle a accepté ces redressements par une seconde correspondance en date du 6 juillet 1995 ; que si elle fait valoir qu'elle n'aurait donné son acceptation que dans la perspective d'une transaction avec l'administration fiscale en ce qui concerne les pénalités, elle n'en apporte pas la preuve par la production d'une attestation de son comptable du 8 décembre 1997 qui ne se réfère pas aux pénalités, alors que l'acceptation écrite des redressements n'a été soumise à aucune condition explicite ; qu'en conséquence, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

S'agissant des sommes versées à la société SF 3I :

Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats les sommes de 852 000 F en 1992 et 900 000 F en 1993 correspondant à une partie des frais facturés par la société SF 3I, société holding du groupe auquel appartient la société anonyme Erdimeca, au motif que cette facturation incluait des prestations de représentation et de relation avec les banques incombant à M. X... en sa qualité de dirigeant rémunéré de la société et qu'il n'y avait pas lieu de facturer une seconde fois ces prestations par l'intermédiaire de la société SF 3I qui avait pour unique salarié M. X... ; qu'il a, en revanche, admis d'admettre en déduction une partie des frais prévus dans le contrat d'assistance comme correspondant à des prestations d'expertise comptable et de conseil financier ; que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité d'autres services assurés par la société SF 3I, faute notamment de fournir des éléments concrets tels que rapports ou études démontrant l'existence des prestations qu'elle invoque et dont l'administration n'a pas admis la réalité ;

S'agissant des sommes versées à la société Interface Ile-de-France et à la SNC Jaralco :

Considérant que le vérificateur a refusé la déduction de factures adressées par la société Interface Ile-de-France, d'un montant de 654 400 F en 1992 et 265 000 F en 1993 en application d'une convention de mise à disposition de personnels ainsi que d'espaces de stockage de matériel situés à Domont, conclue le 31 décembre 1992, au motif qu'aucun mouvement effectif de stock n'avait eu lieu entre Palaiseau, siège de la société Erdimeca, et Domont ; que le vérificateur a également refusé la déduction des factures d'un montant de 739.850 F en 1993 adressées par la S.N.C. Jaralco sur le fondement d'une convention d'occupation, conclue le 1er avril 1991 pour la location de locaux situées à Marne la Vallée, au motif qu'après l'abandon du projet de déménagement de l'usine de Palaiseau, les prestations invoquées pour justifier la déduction, à compter du 1er janvier 1993, à savoir le stockage de cables et la préparation de commandes n'ont reçu aucun commencement d'exécution ; que cependant, la société anonyme Erdimeca qui fabrique des cables de lancement pour le secteur automobile, établit que la réservation d'espaces de stockage à Domont et à Marne la Vallée découle des règles de gestion des stocks à flux tendus, avec constitution de réserves minimales, imposées par son unique client, la société Renault, et apporte ainsi la preuve qui lui incombe du bien-fondé des déductions de charges sans que le service puisse lui opposer le fait que ces surfaces n'ont pas été en définitive employées du fait notamment de l'échec des projets de sous-traitance liés aux modèles Safrane et Mégane ; que toutefois, ainsi que fait valoir le ministre, la société n'a conclu une convention avec la société Interface Ile-de-France que le 31 décembre 1992 et ne peut donc prétendre à aucune déduction en 1992 du fait de cette convention ; qu'il y a donc lieu d'admettre en charge déductible les sommes de 265 000 F et 739 850 F en 1993 et d'accorder à la société la décharge correspondante à la réduction de ses bases imposables au titre de l'exercice clos en 1993 qui en résulte ;

S'agissant l'absence de valorisation d'un stock de petit outillage :

Considérant que le ministre, qui renonce devant la cour au motif du redressement initialement retenu, à savoir l'absence de valorisation d'un stock de petit outillage, oppose à la société anonyme Erdimeca, par voie de compensation, le fait que le coût des matériels de remplacement, non mis en service à la clôture de l'exercice, ne peut donner lieu à déduction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, et qu'aux termes de l'article 38-2 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs d'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ;

Considérant que si, en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, il est de règle qu'une charge d'exploitation soit déduite de l'exercice de son engagement, le principe de spécialité des exercices commande que les charges qui correspondent à des achats de biens ou services dont la fourniture ou la prestation ne doit intervenir qu'au cours d'un exercice ultérieur soient, à titre de charges constatées ou payées d'avance, soustraites des charges de l'exercice par l'intermédiaire d'un compte de régularisation pour n'être imputées qu'aux résultats de l'exercice au cours duquel le bien a été livré ou la prestation de services effectivement réalisée ;

Considérant, toutefois, qu'en l'absence de principe comptable et fiscal de rattachement des charges aux produits, la seule circonstance que les matériels et outillages en cause sont des matériels de remplacement qui n'ont généré aucun produit avant la clôture de l'exercice n'est pas de nature à s'opposer à la déductibilité des frais d'acquisition dès lors qu'il n'est pas contesté que les matériels ont été livrés durant l'exercice ; que c'est donc à tort que le ministre, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé de sa demande de compensation, s'oppose à la déduction de ces frais au titre des exercices clos le 31 décembre 1992 et 31 décembre 1993 ; qu'il y a donc lieu d'accorder à la société Edirmeca la décharge correspondant à la réduction de ses bases au titre des exercices clos le 31 décembre 1992 et le 31 décembre 1993 qui en découle ;

S'agissant de la réintégration d'une provision pour charge en 1993 :

Considérant que la société ne conteste pas le bien-fondé au titre de l'exercice clos en 1993 de la réintégration d'une provision pour charges d'un montant de 265.000 F destinée à faire face à d'éventuelles dépenses de stockage, alors que la convention de stockage expirait le 30 juin 1993 ; que la circonstance que la même provision a été spontanément reprise durant l'exercice clos en 1994, quand bien même elle démontrerait la bonne foi de la société, est sans incidence sur le bien-fondé du redressement ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en vertu de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services n'est déductible que si les biens et services sont nécessaires à l'exploitation ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, si la déductibilité d'une partie des sommes facturées par la société SF 3I n'apparaît pas justifiée, dès lors qu'elle ne correspond à aucune prestation nécessaire au fonctionnement de l'entreprise, et si la société ne peut prétendre à aucune déduction en 1992 au titre des prestations facturées par la société Interface Ile-de-France, en revanche, c'est à bon droit que la société soutient que le vérificateur ne pouvait réintégrer une partie des prestations facturées par cette dernière et la SNC Jaralco en 1993 ; qu'il y a donc lieu, dans cette mesure, de décharger la société Erdimeca des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1992 au 30 novembre 1994 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en invoquant l'absence de contrepartie, l'importance des sommes déduites, soit 825 000 F au titre de l'exercice clos en 1992 et 900 000 F au titre de l'exercice clos en 1993, et les liens entre les sociétés dirigées par M. X..., le ministre établit, en ce qui concerne le redressement relatif aux factures délivrées par la société SF 3I, l'intention délibérée d'éluder l'impôt et donc l'absence de bonne foi de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander que la SA Erdimeca, à l'exception de la partie des cotisations supplémentaires résultant de la réintégration d'une facture de 265 000 F de la société Interface-Ile-de-France en 1993, d'une facture de 739 850 F de la société Jaralco en 1993 et des redressements pour absence de valorisation d'un stock de petit outillage de 300 000 F en 1992 et 50 000 F en 1993, soit rétablie dans les rôles de l'impôt sur les sociétés des années 1992 et 1993 à concurrence des sommes dont le tribunal administratif de Versailles, par le jugement n° 971547 et 971548 du 24 janvier 2002, a prononcé la décharge, et que, à l'exception des droits découlant de la réintégration en 1993 des deux factures précédemment mentionnées, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 1992 au 30 novembre 1994, dont le même tribunal, par le même jugement, a dégrevé la contribuable, soient remis à sa charge ;

DECIDE :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des années 1992 et 1993 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1992 au 30 novembre 1994 ainsi que les pénalités afférentes à ces impositions sont remis à la charge de la société Erdimeca, à l'exception, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des droits et pénalités résultant de la réintégration en 1993 d'une facture d'un montant de 265 000 F de la société Interface Ile de France et d'une facture d'un montant de 739 850 F de la SNC Jaralco ainsi que des redressements d'un montant de 300 000 F en 1992 et 50 000 F en 1993 pour défaut de valorisation d'un stock de petit outillage et, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des droits et pénalités résultant de la réintégration en 1993 des deux factures précédemment mentionnées.

Article 2 : Le jugement nos971547 et 971548 en date du 24 janvier 2002 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02124
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-07;02ve02124 ?
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