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07/12/2004 | FRANCE | N°02VE01276

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 décembre 2004, 02VE01276


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL MKN EXPRESS, dont le siège est BP 10185 à Roissy-Charles de Gaulle cedex (95

702), par Me X... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL MKN EXPRESS, dont le siège est BP 10185 à Roissy-Charles de Gaulle cedex (95702), par Me X... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 11 avril 2002, par laquelle la SARL MKN EXPRESS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°973051 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure de redressement est irrégulière, l'administration ayant refusé de donner suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts ; qu'elle présente le caractère d'une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts, dès lors que son activité ne peut être regardée comme étant l'extension de l'activité préexistante de la société Emery ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux impositions en litige : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ; qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes , le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ;

Considérant que, si l'activité de transport rapide de paquets et colis sur le territoire français de la SARL MKN EXPRESS, qui a été créée le 1er octobre 1991, est complémentaire de celle de la société Emery, qui est une activité de transport international à caractère non urgent de marchandises, il ne résulte pas de l'instruction et n'est, d'ailleurs, pas allégué par le ministre, qui se borne à faire état de la communauté d'intérêts entre les parties, qu'il ait existé entre elles des liens de dépendance tels que, lors de sa création, la SARL MKN EXPRESS aurait été privée de toute autonomie réelle à l'égard de la société Emery et n'aurait constitué qu'une simple émanation de cette dernière ; qu'en l'absence notamment de contrat organisant de manière contraignante les relations entre les deux sociétés et de toute participation de la société Emery au capital de la requérante, de tels liens ne sont pas caractérisés par les seules circonstances que la SARL MKN EXPRESS a recruté des anciens salariés de la société Emery, pour laquelle son fondateur, M. Y..., avait également travaillé, et qu'elle a réalisé 90% de son chiffre d'affaires des années 1991 à 1994 avec cette dernière ; qu'ainsi, l'activité de la SARL MKN EXPRESS ne peut être regardée comme l'extension de celle de la société Emery ; que, dès lors, il y a lieu de décharger la SARL MKN EXPRESS des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui procèdent de ce redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, la SARL MKN EXPRESS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles à rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la SARL MKN EXPRESS une somme de 1 500€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9703051 du Tribunal administratif de Versailles, en date du 24 janvier 2002, est annulé.

Article 2 : La SARL MKN EXPRESS est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SARL MKN EXPRESS la somme de 1 500€ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MKN EXPRESS est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01276
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : GALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-07;02ve01276 ?
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