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02/12/2004 | FRANCE | N°02VE02432

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 02 décembre 2004, 02VE02432


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la S.C.I. VILLAS MAGELLAN ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour

administrative d'appel de Paris le 9 juillet 2002, présentée pour ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la S.C.I. VILLAS MAGELLAN ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 9 juillet 2002, présentée pour la S.C.I. VILLAS MAGELLAN, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me Y... ; La S.C.I. VILLAS MAGELLAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0103242 du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 11 janvier 2001 par le maire de Bezons ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Val d'Oise devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a, à tort, rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L.761.1 du code de justice administrative au motif qu'elle n'aurait pas été partie à l'instance alors qu'elle avait la qualité de partie ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen relatif à l'inconstitutionnalité de dispositions réglementaires du code de l'urbanisme ; que le déféré préfectoral était irrecevable car signé par le directeur de cabinet du préfet en qualité de secrétaire général par intérim , alors, d'une part, qu'il n'était justifié ni que le sous-préfet et le secrétaire général aient été empêchés ou absents ni de l'existence d'une délégation lui confiant, dans cette hypothèse, l'intérim des fonctions de secrétaire général ; que seul le préfet a compétence pour introduire un déféré devant le tribunal, sans que cette compétence puisse être déléguée au directeur de cabinet ; que le déféré était tardif ; que l'article R.123.21.2° porte atteinte au droit de propriété ; que l'article UG5 du règlement du plan d'occupation des sols a, à tort, été interprété par le tribunal comme signifiant que les lots issus d'une division doivent avoir une superficie de 300m² minimum pour pouvoir être constructibles alors qu'il signifie que le terrain d'origine doit avoir une superficie de 300m² pour pouvoir faire l'objet d'une division et que les terrains issus de la dite division n'ont besoin que d'une superficie de 150m² pour être constructibles ; que si l'article UG5 du plan d'occupation des sols et le rapport de présentation dudit plan d'occupation des sols sont contradictoires, les dispositions de l'article UG5 doivent primer, sauf à considérer que la contradiction est telle qu'elle entache d'illégalité le plan d'occupation des sols qui est, dès lors, inopposable ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Bezons ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., pour la S.C.I. VILLAS MAGELLAN ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens et non à l'ensemble des arguments présentés à l'appui desdits moyens ; que les premiers juges ont pu dès lors, sans irrégularité, ne pas répondre à l'argument de la S.C.I. VILLAS MAGELLAN relatif à l'atteinte portée au droit de propriété par les dispositions de l'article R.123-21 du code de l'urbanisme qui était présenté à l'appui de son moyen tiré de ce que les prescriptions d'un plan d'occupation des sols sont d'interprétation stricte lorsqu'elles visent à restreindre l'exercice du droit de propriété et de ce que le jugement attaqué aurait à tort mis en oeuvre les dispositions de l'article UG5 du plan d'occupation des sols dans une hypothèse où elles n'étaient pas applicables ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par arrêtés en date des 22 février et 8 juin 2001, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à M. X..., secrétaire général de la préfecture, pour signer tous documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département ainsi que des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit ; qu'ainsi la commune de Bezons n'est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que le recours gracieux en date du 20 mars 2001, signé par le secrétaire général de la préfecture, aurait été entaché d'incompétence et n'aurait pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, qui aurait ainsi été forclos à la date d'introduction du déféré préfectoral, le 12 juillet 2001 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des deux arrêtés précités, en cas d'empêchement du secrétaire général de la préfecture et du sous-préfet de l'arrondissement de Pontoise, la délégation ainsi consentie est exercée par M. Z..., directeur de cabinet du préfet ; qu'ainsi celui-ci disposait d'une délégation régulière pour signer le déféré préfectoral ayant donné lieu au jugement contesté ; que si la S.C.I. VILLAS MAGELLAN soutient qu'il ne serait pas établi que le secrétaire général de la préfecture et le sous- préfet de Pontoise auraient été empêchés, et qu'ainsi les conditions de mise en oeuvre de la délégation consentie au directeur de cabinet ne seraient pas satisfaites, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L2131.6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L2131.2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; que si le préfet dispose d'un pouvoir propre pour déférer au juge administratif les actes des collectivités territoriales qu'il estime irréguliers et s'il ne peut, pour l'exercice de cette compétence, déléguer sa signature aux agents en fonction dans les préfectures, aucune disposition ne fait en revanche obstacle à ce qu'il donne délégation à cette fin aux divers membres du corps préfectoral, parmi lesquels le secrétaire général et le directeur de cabinet ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire du déféré ayant donné lieu au jugement contesté doivent être écartées ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article UG5 du plan d'occupation des sols de la commune de Bezons : Les terrains ne résultant pas de la division d'une unité foncière doivent, pour être constructibles, avoir une superficie de 150m² et une largeur de façade de 5m minimum. La division d'une unité foncière en vue de créer des lots constructibles ne peut être réalisée si le terrain n'a pas une superficie de 300m² et une largeur de façade sur rue de 8m minimum ; qu'il ressort de ces dispositions qu'elles n'ont pour effet que, d'une part, de subordonner la constructibilité des terrains ne résultant pas de la division d'une unité foncière à l'exigence d'une superficie minimale de 150m² et d'une largeur de façade de 5m, et, d'autre part, de n'autoriser la division d'une unité foncière que lorsque le terrain devant faire l'objet de la division présente une superficie minimale de 300m² et une largeur de façade sur rue d'au moins 8m ; qu'elles n'ont, en revanche, pas pour effet de subordonner la constructibilité des différents lots issus d'une division foncière à une condition de superficie minimale ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal, pour annuler le permis de construire litigieux, s'est fondé sur le motif que les dix lots issus de la division ne présentaient pas chacun une superficie minimale de 300 m2 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet du Val-d'Oise devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L123.1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire ; que, contrairement à ce que soutient la S.C.I. VILLAS MAGELLAN, les auteurs du plan d'occupation des sols ont pu se fonder sur ces dispositions législatives pour subordonner la constructibilité des terrains en zone UG à des conditions de superficie minimale ; que la S.C.I. VILLAS MAGELLAN n'est ainsi, en toute hypothèse, pas fondée à exciper de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article UG5 du plan d'occupation des sols en tant qu'il porterait à l'exercice du droit de propriété une atteinte qui ne trouverait pas son fondement dans la loi ;

Considérant, d'autre part, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune de Bezons dispose dans la rubrique Terrains issus d'une division que : Pour tenir compte tout à la fois de l'évolution de la jurisprudence dans ce domaine et ne pas interdire, tout en les limitant, les divisions parcellaires créant des ilôts à bâtir, la superficie des terrains issus d'une division sera ramenée de 400 à 300m² ; que si ces dispositions du rapport de présentation n'ont pas, par elles-mêmes, de valeur normative, elles explicitent, néanmoins, de manière précise le projet d'urbanisme des auteurs du plan d'occupation des sols, permettant de subordonner la constitution d'ilôts à bâtir à partir d'une division foncière à la condition que chacun des lots ainsi créés comporte une superficie minimale de 300m² ; qu'au contraire il résulte de ce qui précède que l'article UG5 du plan d'occupation des sols, tel que rédigé, a pour effet de ne soumettre à l'exigence d'une telle superficie que l'unité foncière d'origine devant être divisée, sans subordonner la constructibilité des terrains issus de la division à aucune règle de superficie minimale ; que ces dispositions comportent ainsi une contradiction manifeste avec le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan d'occupation des sols ; que le maire de la commune de Bezons, saisi par la S.C.I. VILLAS MAGELLAN de la demande de permis de construire litigieuse, devait, dès lors, dans l'exercice de la compétence propre qu'il tient de la loi pour statuer sur une telle demande, écarter l'application de ces dispositions de l'article UG5 du plan d'occupation des sols et appliquer les dispositions du précédent plan d'occupation des sols, redevenues applicables ; qu'il résulte de l'article UG 5 du règlement du plan d'occupation des sols dans sa version approuvée le 18 décembre 1992 que : Les lots résultant de la division d'une propriété foncière doivent, pour être constructibles, avoir une superficie de 400 m2 et une largeur de façade de 12 m minimum ; qu'il n'est ni établi ni même allégué par la S.C.I. VILLAS MAGELLAN que les dix lots issus de la division foncière comporteraient chacun une superficie minimale de 400 m2 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a fait droit au déféré du préfet du Val-d'Oise et annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 11 janvier 2001 par le maire de Bezons ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L761.1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à une telle condamnation ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal était tenu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la S.C.I. VILLAS MAGELLAN, qui était la partie perdante ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal aurait , pour rejeter ses conclusions, contesté sa qualité de partie à l'instance ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions susvisées de l'article L.761.1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la S.C.I. VILLAS MAGELLAN la somme de 1 200 euros qu'elle demande devant la cour au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.C.I. VILLAS MAGELLAN est rejetée.

02VE02432 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02432
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-02;02ve02432 ?
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