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02/12/2004 | FRANCE | N°02VE00551

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 02 décembre 2004, 02VE00551


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'a

ppel de Paris le 11 février 2002, présentée pour M. X... , demeura...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 11 février 2002, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Z... ;

M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002499 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Gometz-le-Chatel des 7 et 9 mars 2000 retirant l'arrêté du 12 mars 1997 lui ayant délivré un permis de construire et rejetant sa demande de permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 7 et 9 mars 2000 ;

3°) de condamner la commune de Gometz-le-Chatel à lui verser une somme de 4 580 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en prenant en compte, pour déterminer la surface hors oeuvre nette résiduelle, la superficie du terrain d'assiette de la construction prévue situé en zone UH et en déduisant la totalité de la surface hors oeuvre nette existante, y compris sur la parcelle située en zone NDb, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'il n'a commis aucune fraude ; que les arrêtés attaqués sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière, les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ayant été méconnues ; que le retrait de l'arrêté définitif du 12 mars 1997 n'étant, ainsi, pas possible, sa demande de permis modificatif ne pouvait être rejetée au motif que le permis initial avait été retiré ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président-assesseur ;

- les observations de Me A... pour M et de Me Y..., substituant Me Ho Thanh, pour la commune de Gometz-le-Chatel ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 12 mars 1997, le maire de la commune de Gometz-le-Chatel a délivré à M. un permis de construire une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 85,50 m2 sur un terrain constitué par les parcelles cadastrées E 234 et E 235 lui appartenant ; que la parcelle E 234 comporte deux constructions d'une surface hors oeuvre nette totale de 50 m2 pour lesquelles un permis de démolir a été accordé au pétitionnaire par un arrêté du 12 novembre 1996 ainsi qu'une partie d' une maison d'habitation dont le reste est situé sur une parcelle E 233 lui appartenant également ; que M. ayant déposé une demande de permis modificatif le 1er décembre 1999, le maire de la commune a, par deux arrêtés en date des 7 et 9 mars 2000, retiré le permis du 12 mars 1997 et rejeté la demande de permis modificatif ; que l'intéressé fait appel du jugement du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur l'arrêté du 7 mars 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions ... ; que l'article L. 123-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : Les plans d'occupation des sols fixent ... les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols... ; que le 2° de l'article R. 123-22 du même code, dans sa rédaction également applicable en l'espèce, précise : ... La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain ... est déduite des possibilités de construction. ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, dans le cas où un bâtiment existe sur le terrain d'assiette d'une construction projetée et se trouve pour partie dans une zone inconstructible et pour partie dans une zone constructible dudit terrain, la surface hors oeuvre nette résiduelle attachée à ce terrain s'obtient en déduisant de la superficie de sa partie constructible, affectée du coefficient d'occupation des sols qui lui est applicable, la seule surface hors oeuvre nette de la partie du bâtiment existant située dans la zone constructible ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Gometz-le-Chatel, approuvé le 18 février 1999, classait les parcelles E 233, E 234 et E 235 en zone NDb ; que, par un arrêt du 13 juin 2002 revêtu de l'autorité de la chose jugée, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé cette délibération ; qu'il s'ensuit que le plan d'occupation des sols applicable à la date des décisions attaquées est le plan immédiatement antérieur, approuvé le 26 novembre 1981, alors même que ce plan édicte, en ce qui concerne la parcelle E 233, les mêmes dispositions que celles du plan annulé ; que le plan d'occupation des sols du 26 novembre 1981 classe les parcelles E 234 et E 235 en zone UH constructible et la parcelle E 233 en zone ND inconstructible ; que, dans ces conditions, la surface hors oeuvre nette résiduelle existant à la date de l'arrêté du 12 mars 1997 devait s'apprécier en prenant en compte, d'une part, la superficie des parcelles constructibles E 234 et E 235, soit 3 597 m2, affectée du coefficient d'occupation des sols de 0,10, d'autre part, en application des dispositions rappelées ci-dessus, la surface hors oeuvre nette des bâtiments existants conservés sur le terrain, à savoir, en l'espèce, la seule partie du bâtiment d'habitation existant située sur la parcelle E 234 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé le 22 janvier 2000 par un agent assermenté, que la surface hors oeuvre nette de la partie du bâtiment existant située sur la parcelle E 234 s'établissait à 36 m2, compte tenu de la transformation d'un local ouvert en pièces d'habitation ; que la surface hors oeuvre nette résiduelle, après démolition autorisée des deux autres constructions préexistantes, était ainsi de 323,70 m2 ;

Considérant que la demande de construction d'un bâtiment de 85,50 m2 de surface hors oeuvre nette n'impliquait pas de dépassement de la surface hors oeuvre nette maximum autorisée ; qu'il suit de là que si, en ne déclarant pas les surfaces ayant créé de la surface hors oeuvre nette sans autorisation, M. a manifestement cherché à induire l'administration en erreur, l'inexactitude de ces informations ne pouvait, par elle-même, conduire l'autorité compétente en la matière à refuser la délivrance du permis de construire sollicité ; que le permis du 12 mars 1997, créateur de droits pour le pétitionnaire, n'était donc pas illégal et ne pouvait, dès lors, être retiré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. est fondé à soutenir, par ces seuls moyens, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 7 mars 2000 ;

Sur l'arrêté du 9 mars 2000 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de permis modificatif présentée par M. le 1er décembre 1999, le maire de la commune de Gometz-le-Chatel s'est borné à constater que le permis de construire initial avait été retiré par son arrêté du 7 mars 2000 ; que cet arrêté étant annulé par le présent arrêt, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 9 mars 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Gometz-le-Chatel la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Gometz-le-Chatel à verser à M. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0002499 du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif de Versailles et les arrêtés susvisés du 7 mars 2000 et du 9 mars 2000 du maire de la commune de Gometz-le-Chatel sont annulés.

Article 2 : La commune de Gometz-le-Chatel versera à M. une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Gometz-le-Chatel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°02VE00551 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00551
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : HO THANH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-02;02ve00551 ?
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