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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE03633

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE03633


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Khelifa X, demeurant chez M. X Mohammed ..., par Me Bouaddi, avocat ;

Vu la

requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Khelifa X, demeurant chez M. X Mohammed ..., par Me Bouaddi, avocat ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 8 octobre 2002, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012396 du 2 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2000 du Ministre de l'Intérieur rejetant sa demande d'asile territorial et de l'arrêté du 4 juillet 2000 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un certificat de résidence au titre de l'asile territorial ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

Il soutient que la décision du ministre de l'intérieur a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que l'avis du ministre des affaires étrangères n'a pas été porté à sa connaissance ; que cette décision est insuffisamment motivée ; que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'exige pas la preuve des menaces ou persécutions dont a fait l'objet le demandeur ; qu'un faisceau de présomptions de nature à rendre audible l'existence des persécutions alléguées est suffisant ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de résidence au seul motif de l'absence d'un visa de long séjour alors qu'il aurait dû apprécier sa situation personnelle ; que la décision est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet peut toujours légalement, et à titre gracieux, faire droit à une demande de délivrance d'un certificat de résidence, si la situation particulière de l'étranger le justifie même s'il n'est pas en mesure de présenter les documents prévus par l'accord franco-algérien ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Algérienne relative à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 juin 2000 rejetant sa demande d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (....) et que l'article 3 précité dispose que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 précitée, la décision attaquée n'avait pas, en tout état de cause, à être motivée ; que par suite le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de refus d'asile doit être écarté ;

Considérant que l'absence de communication de l'avis du ministre des affaires étrangères concernant une demande d'asile territorial est sans influence sur la légalité du refus opposé à cette demande ;

Considérant que si M. X, ressortissant algérien entré en France muni d'un visa de court séjour en octobre 1999, indique qu'il a fait l'objet de menaces en Algérie, il n'apporte cependant pas la preuve qui lui incombe, aux termes mêmes de l'article 13 précité de la loi du 25 juillet 1952, de leur réalité ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 15 juin 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine Saint Denis rejetant sa demande de certificat de résidence ;

Considérant, en premier lieu, que la venue en France de la mère et de la soeur de M. X, en 2001, sur le territoire français, ainsi que son mariage en février 2001, constituent des circonstances sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui leur est antérieure ; qu'il ressort des pièces du dossier que si son père est présent en France depuis 1960, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que par suite l'arrêté attaqué lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que sa situation particulière était de nature à le faire bénéficier d'une mesure gracieuse favorable, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ait pas procédé à l'examen de la situation de M. X et que d'autre part, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, il ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne peut être que rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE03633 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03633
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BOUADDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve03633 ?
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