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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE03345

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE03345


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Ahmet X, demeurant ..., par Me Landoulsi ;

Vu la requête enregistrée au gr

effe de la Cour administrative d'appel de Paris le 10 septembre 20...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Ahmet X, demeurant ..., par Me Landoulsi ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 10 septembre 2002, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102743 en date du 11 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour prise par le préfet du Val d'Oise le 10 mai 2001 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer le somme de 3 049 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il remplit les conditions fixées par l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il rapporte la preuve de sa présence en France année par année depuis 1987 ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ...3°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que M. X a sollicité l'asile politique le 2 décembre 1997 à son arrivée en France ; que sa demande a été rejetée par une décision de la commission de recours de réfugiés du 11 janvier 1991 notifiée le 7 février 1991 ; qu'il n'a produit aucune pièce probante justifiant de sa présence en France au cours des années 1991, 1992 et 1993 ; que, pour les années suivantes, il se borne à produire une ordonnance médicale en 1994 et une en 1995, un refus d'embauche du 2 février 1996 et des demandes de titre de séjour présentées en 1997 et en 1998 ; que ni ces documents ni les deux certificats d'hébergement établis par des parents et amis ne permettent d'établir sa résidence habituelle en France pendant les années en cause ; qu'ainsi, M. X ne peut être regardé, pour les années considérées, comme rapportant la preuve de sa résidence habituelle en France ; que, par suite, le préfet du Val d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui délivrer le titre sollicité ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03345
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve03345 ?
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