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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE02801

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE02801


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Hasan X, demeurant ...), par Me Araplan ;

Vu ladite requête enregistrée le

1er août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pari...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Hasan X, demeurant ...), par Me Araplan ;

Vu ladite requête enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0033904 en date du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2000 du préfet du Val d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 a été méconnu, le Préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ; que le préfet du Val d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de son intégration grâce à son travail au sein de l'Education nationale et à la présence de sa femme en France ; que la décision du préfet est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il s'agit d'une mesure disproportionnée au regard des buts pour lesquelles elle a été prise ; que la décision l'invitant à quitter le territoire est intervenue en méconnaissance de l'article 15-13° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la mesure où il a séjourné régulièrement sur le territoire français depuis plus de 5 ans ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° à l'étranger ne vivant pas en l'état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de 15 ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que M. X est entré en France le 14 septembre 1994 en qualité d'agent du consulat de Turquie chargé d'enseignement et a obtenu à ce titre une carte spéciale du Ministère des Affaires Etrangères qui lui a permis de séjourner en France régulièrement jusqu'au 31 décembre 1999 ; qu'il a ensuite demandé une carte de séjour temporaire vie privée et familiale le 16 mars 2000 sur le fondement de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 5 novembre 1945 ; que cette demande a été rejetée par le préfet du Val d'Oise par une décision de refus en date du 3 mai 2000 ;

Considérant que M. X, qui ne conteste pas qu'il ne remplissait pas la condition de résidence habituelle de plus de dix ans en France à la date de la décision attaquée, se borne à faire valoir que le préfet du Val d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion sociale et professionnelle ; que ce moyen est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en second lieu, que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de rechercher si un titre de séjour pouvait lui être délivré sur un fondement autre que celui invoqué ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15 de l'ordonnance précitée qui dispose que : une carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 13° A l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application des articles 12 bis ou 12 ter lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou à défaut lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France , ne saurait être utilement invoqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X fait valoir que son épouse vit avec lui en France, il ressort des pièces du dossier que ses enfants vivent dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de séjour résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ; qu'il résulte des articles 12 bis 7° et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut être que rejeté dès lors que, comme il a été précisé ci-dessus, M. X ne remplissait pas les conditions posées par l'article 12 bis 3° pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE02801 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02801
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ARAPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve02801 ?
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