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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE02724

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE02724


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PIERRE X..., dont le siège social est ... Cedex (93284),

par Me Y... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Co...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PIERRE X..., dont le siège social est ... Cedex (93284), par Me Y... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 26 juillet 2002, par laquelle la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PIERRE X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9805628-5 du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1990 au 31 août 1993, mis en recouvrement le 14 avril 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée et des pénalités y afférents qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 août 1993 et de l'obligation qui lui a été notifiée par avis de mise en recouvrement du 12 avril 1994 par la recette des impôts de Versailles-ouest ;

Elle soutient que les opérations imposables à la taxe à la valeur ajoutée qui font l'objet des redressements ont été réalisées par la Société en nom collectif PIERRE X..., dotée d'une personnalité juridique distincte de celle des associés, qui est seule assujettie à la taxe à la valeur ajoutée ; que la procédure de redressement est irrégulière car la notification de redressement, dans le cadre de la procédure contradictoire, ne saurait, sauf à la priver de son droit à présenter des observations et à porter atteinte aux droits de la défense, être adressée aux associés de la société ; que l'avis de mise en recouvrement qui se réfère à cette notification de redressement irrégulière est entaché de nullité ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 août 1993, la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PIERRE X... créée le 13 novembre 1988, dont le capital social était détenu par la SARL Société de conseils et de rénovations et par la SA Société financière et d'investissement Bobri, et qui a été constituée pour la construction et la vente d'un immeuble à Saint-Cyr l'Ecole, a été assujettie au titre de cette même période à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société fait appel du jugement, en date du 28 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions susmentionnées ;

Sur la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du Livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration et la société elle-même. ; qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : (...) lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts (...) les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L 57 à L 61 A (...) ; que selon l'article L. 57 premier alinéa du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation. ; et qu'aux termes de l'article 283-1 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ... ;

Considérant que pour estimer que la procédure de redressement diligentée à son encontre était irrégulière, la société en nom collectif PIERRE X..., dont le siège social est situé ... et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 août 1993 , à l'issue de laquelle le service a adressé au siège de la société une notification de redressement en date du 20 décembre 1993, par lettre recommandée dont l'accusé de réception est daté du 22 décembre 1993, soutient que la notification de redressement ne lui a pas été régulièrement adressée dès lors qu'elle a été adressée : aux associés de la SNC PIERRE X... et non à la société elle-même ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, d'une part, que le document dont s'agit est parvenu au siège de la société où s'était déroulée la vérification de comptabilité, qu'à chaque intervention sur place du vérificateur, les représentants de la société ont pu s'entretenir avec le vérificateur et ont eu le loisir de présenter leurs observations sur les documents examinés au cours du contrôle, d'autre part, que le contenu de la notification qui était relatif aux loyers et aux sommes encaissés que la société avait omis de déclarer au titre des opérations imposables à la taxe à la valeur ajoutée ne laissait aucun doute sur l'identité du redevable des suppléments d'impositions notifiés ; que la mention aux associés de la SNC PIERRE X... figurant sur la notification ne révèle ni la volonté de l'administration d'étendre aux redressements en matière de taxe à la valeur ajoutée la procédure de redressement suivie en matière de bénéfice social imposable ni la volonté d'assimiler les associés d'une société en nom collectif aux associés d'une société de fait ; qu'ainsi, la société requérante, qui a bien reçu la notification de redressement en cause, n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressement serait irrégulière ;

Sur la procédure de recouvrement :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la procédure de redressement n'était pas irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 12 avril 1994 serait entaché de nullité au motif qu'il se référerait à une notification de redressement irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PIERRE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PIERRE X... est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02724
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : FASQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve02724 ?
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