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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE02623

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE02623


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative de Paris a, en application du décret 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R 221-3, R 221-4, R 221- 7 et R 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, le recours formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu ledit recour

s enregistré le 22 juillet 2002 au greffe de la Cour administ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative de Paris a, en application du décret 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R 221-3, R 221-4, R 221- 7 et R 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, le recours formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu ledit recours enregistré le 22 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative de Paris par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°010540 en date du 24 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 10 octobre 2000 refusant l'asile territorial à Mme Fatma X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation de ladite décision ;

Il soutient que Mme X n'a pas démontré que la décision lui refusant l'asile territorial serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le jugement attaqué procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une appréciation erronée des faits ; que l'asile territorial constitue une mesure humanitaire d'urgence qui doit rester exceptionnelle, en faveur de personnes confrontées à court terme à des risques très graves pour leur vie ; qu'il appartient au demandeur d'asile d'apporter des éléments probants justifiant qu'il puisse être bénéficiaire de cette procédure ; que les attestations ont été produites, à la demande des intéressés, ont une valeur probante discutable ; que sa décision du 10 octobre 2000 ne contrevient dès lors pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de ces dispositions, à lui verser la somme de 900 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.

Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) est condamné à verser à Mme X une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

02VE02623 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02623
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : IVALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve02623 ?
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