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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE02496

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE02496


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Etienne X, demeurant ..., par Me Henri de Beauregard ;

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Etienne X, demeurant ..., par Me Henri de Beauregard ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 12 juillet 2002, présentée pour M. Etienne X ; M. Etienne X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 975159 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que le tribunal a jugé à tort que la procédure d'imposition était régulière au motif qu'aucune disposition législative et réglementaire n'impose à l'administration de répondre aux nouvelles observations qu'il avait présentées ; que l'administration ne lui a pas fourni les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer le montant du redressement ; que les droits de la défense ont été méconnus ; que la décision du 31 janvier 1997 rejetant sa réclamation est entachée de contradictions car elle ne peut, d'une part, affirmer que les dépenses effectuées à son domicile ont été inscrites à l'actif du bilan de la société anonyme Beaunier et, d'autre part, énoncer qu'aucun des avantages ainsi consentis n'étaient inscrits distinctement en comptabilité ; que, s'agissant des travaux effectués à son domicile et pris en charge par la société anonyme Beaunier, leur montant doit être limité à 108 612,69 F correspondant au devis de la société Guill's dès lors que d'autres travaux qui ne le concernent pas ont été effectués au bénéfice de la société ou du groupe Porcher ; que les travaux effectués à son domicile correspondaient, comme cela se pratiquait habituellement au sein du groupe Porcher en faveur des cadres dirigeants, à des avances sur salaires qui ont été compensées par des retenues pratiquées sur ses salaires à hauteur de 107 075 F ; que, s'agissant de l'avantage en nature constitué par la location du bateau Cap Camarat, il a effectivement versé un loyer pour la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1992 à la société anonyme Beaunier pour l'utilisation de ce bateau comme l'attestent les retenues opérées sur ses salaires et sur ceux de son épouse ; que, dès lors, le tribunal ne pouvait en déduire qu'il n'avait pas produit d'éléments permettant d'établir qu'il versait des loyers à la société ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la vérification de comptabilité de la société Transports Beaunier a permis de mettre à jour la prise en charge par cette société au profit de M. X, directeur général, de frais d'aménagement de sa résidence personnelle et de frais liés à la mise à sa disposition d'un bateau ; que la société a accepté les redressements à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1990, 1991 et 1992, correspondant à la réintégration des sommes en cause dans son bénéfice imposable ; qu'en application de l'article 109 du code général des impôts, ces sommes ont été regardées comme des avantages occultes constituant corrélativement des revenus distribués à M. X, imposés à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de répondre aux nouvelles observations présentées par M. X le 16 janvier 1995 postérieurement à la réponse faite le 12 janvier 1995 par l'administration aux observations du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut être accueilli ;

Considérant que si M. X soutient que lors du débat oral et contradictoire, l'administration ne lui a pas fourni les éléments justificatifs du montant des travaux effectués par la société Guill's à son domicile personnel et pris en charge par la société anonyme Beaunier, il résulte de l'instruction que les factures et les récapitulatifs établis par la société Guill's lui ont été communiqués à sa demande le 16 septembre 1994 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation du respect des droits de la défense au cours du débat oral et contradictoire manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le redressement afférent à l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'en vertu de l'article 54 bis du code général des impôts, les personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés doivent obligatoirement inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages accordés à leur personnel ainsi que l'identité des bénéficiaires, et qu'aux termes de l'article 111 dudit code : Sont notamment considérés comme des revenus distribués (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si les travaux effectués au domicile personnel de M. X, directeur général, figuraient à un compte d'actif immobilisé de la société anonyme Beaunier et si le bateau qui était mis à sa disposition par cette société apparaissait dans les immobilisations du bilan, ces avantages n'ont été ni explicitement inscrits dans la comptabilité de la société, ni portés sur le relevé détaillé concernant les personnes les mieux rémunérées que les sociétés sont tenues de fournir à l'appui de leurs déclarations des résultats de chaque exercice ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration les a regardés, en application de l'article 111 c) précité du code général des impôts comme ayant un caractère occulte et a réintégré leurs montants dans les bases d'imposition de M. X pour être imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, pour critiquer le montant des bénéfices réputés distribués, M.X soutient que les travaux effectués à son domicile personnel et pris en charge par la société anonyme Beaunier devaient être limités au montant du devis de la société Guill's, soit 108 612,69 F hors taxe, il résulte de l'instruction que le récapitulatif des factures de la société Guill's du 30 août 1990 dont le montant s'élève à 314 264 F hors taxe concernait des chambres, des salons, des cuisines et des salles de bains et ne pouvaient donc correspondre, comme le soutient le requérant, à des travaux effectués au sein de la société anonyme Beaunier ou d'autres sociétés du groupe Porcher ; que M. X n'établit pas que les avances faites par la société pour son compte seraient compensées par des retenues sur ses salaires, dès lors que ses fiches de paie ne comportent aucune retenue correspondant à ces dépenses et que la plainte pour abus de biens sociaux déposée par a société anonyme Beaunier contredits les affirmations selon lesquelles il était d'usage au sein du groupe Porcher que la société règle les dépenses incombant personnellement aux cadres dirigeants, les règlements correspondants venant ensuite en déduction des gratifications versées en fin d'année ;

Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de la mise à disposition du bateau Cap Camarat, il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant un prix mensuel de location voisin de 3 % du prix du bien, toutes taxes comprises, déterminé à partir des tarifs de location appliqués par la société anonyme Beaunier à sa clientèle, l'administration ait fait une évaluation exagérée de l'avantage consenti à M. X ; que les bulletins de paye établis tant au nom de Mme Marylène X, qu'au nom du requérant le mentionnent pas de retenues au titre de la location du bateau à l'exception du mois de février 1992 a été opérée une retenue sur salaires de 3 000 F dont l'administration au titre duquel a tenu compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

En ce qui concerne la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article 132-I de la loi de finances n°90-1168 du 29 décembre 1990 : Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : (...) c) des revenus de capitaux mobiliers (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, la contribution sociale généralisée frappe les revenus du patrimoine réalisés à partir de l'année 1990 ; que par suite le moyen tiré de ce que la contribution sociale généralisée n'est entrée en vigueur qu'à partir du 1er février 1991 doit être rejeté ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la décharge de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°02VE02496 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02496
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BEAUREGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve02496 ?
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