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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE02471

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE02471


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, représenté par son Secré

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, représenté par son Secrétaire Général, et dont le siège est 45 rue Maximilien-Robespierre à Fontenay-Sous-Bois Cedex (94136)

Vu ladite requête, enregistrée le 12 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 18 juin 1999 refusant d'admettre M. Khaled X au statut d'apatride lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Khaled X ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que l'intéressé devait être regardé comme ne bénéficiant pas actuellement de l'assistance de l'UNRWA ; que le requérant, qui bénéficie effectivement de l'aide et de l'assistance d'un organe subsidiaire des Nations Unies, eu égard à son lieu de naissance et de résidence habituelle qui est la Syrie, ne peut solliciter a son profit l'application des dispositions du 1er paragraphe de l'article 1er da convention de New York du 28 septembre 1954 ; que la possession de la carte d'immatriculation UNRWA représente la garantie du droit au retour, quand il pourra être mis en oeuvre ; que la jurisprudence ABU NEHME de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 23 avril 2002 va dans le sens des conclusions de la requérante ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York du 28 septembre 1984 relative au statut des apatrides ;

Vu la loi 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Ivaldi ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York en date du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : 1) aux fins de la présente convention, le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 2) Cette convention ne sera pas applicable : i) aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le haut commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou ladite assistance ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed X, fils de réfugiés palestiniens, a été enregistré et pris en charge par l'Office de Secours et de Travaux des Nations-Unies pour les Réfugiés en Palestine dans le Proche-Orient (UNWRA) et qu'il a ainsi vécu en Syrie jusqu'à sa venue en France en 1985, muni d'un titre de voyage délivré par les autorités syriennes en sa qualité de réfugié palestinien ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que cette agence des Nations Unies a défini les réfugiés palestiniens qui ont vocation à être pris en charge comme les personnes qui ont eu leur résidence normale en Palestine pendant deux ans au moins avant le conflit de 1948 et qui en raison de ce conflit ont perdu à la fois leur foyer et leurs moyens d'existence , qui résident dans la zone de compétence où elle opère (Liban, Jordanie, Syrie, bande de Gaza et Cisjordanie) et enfin qui ont besoin de son assistance ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X réside en France depuis 1985, restant ainsi durablement à l'extérieur de la zone d'activités de l'Office de Secours et de Travaux pour les Réfugiés en Palestine (UNWRA) ; que, dès lors, l'Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides ne peut soutenir que M. X avait, à la date de sa décision, sa résidence habituelle en Syrie et que par voie de conséquence, il bénéficiait encore de l'assistance de cette agence des Nations Unies ; qu'il en résulte qu'il ne pouvait pas légalement rejeter la demande de M. X pour ce seul motif ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision pour erreur de droit ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est rejetée.

02VE02471 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02471
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : IVALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve02471 ?
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