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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE02398

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE02398


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME GARAGE X, dont le siège social est 21, avenue du 8 mai 1945 à Cor

beilles Essonne (91100) et pour M. Alain X et Mme Dominique ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME GARAGE X, dont le siège social est 21, avenue du 8 mai 1945 à Corbeilles Essonne (91100) et pour M. Alain X et Mme Dominique X, demeurant à ..., par Me Corinne Illouz ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 8 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE ANONYME GARAGE X et pour M. et Mme Alain X qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9706132 du Tribunal administratif de Versailles du 14 juin 2002, en tant que ce jugement a rejeté leurs conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à chacun des deux époux 500 000F au titre de leur préjudice moral, 2 000 000F au titre d'une perte d'actif et 500 000F au titre d'une cession désavantageuse de leurs parts sociales dans la SCI Bretagne ;

2°) subsidiairement, d'annuler l'avis d'agrément relatif à la carrosserie Gilles après que la Cour aura mis le préfet en demeure de leur communiquer le dossier de cette carrosserie ;

3°)de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes ainsi que 20 000F au titre de l'article 678-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le préfet ne leur a pas indiqué qu'ils pouvaient se faire assister d'un avocat devant la commission d'agrément des dépanneurs autoroutiers ; que cette commission d'agrément était irrégulièrement composée ; que la formation d'agrément de la commission était incompétente pour se prononcer sur un cas disciplinaire ; que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; que la commission était incompétente pour décider du retrait d'agrément ; que s'agissant d'une sanction disciplinaire, le retrait d'agrément n'a pas été prévu par une loi ; que la sanction est disproportionnée ; que l'administration a pris en compte des faits qui avaient déjà servi de fondement à des sanctions ; que la commission a évoqué des griefs non mentionnés dans la convocation ; que l'arrêté est entaché d'inexactitude matérielle ; que la carrosserie Gilles ne possédait pas les infrastructures immobilières et techniques adéquates, et ne remplissait pas les conditions posées par la circulaire du 25 octobre 1996 ; que le retrait illégal de leur agrément a provoqué chez eux un état dépressif ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n°89-477 du 11 juillet 1989 relatif au tarif de dépannage des véhicules sur les autoroutes et les routes expresses ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Illouz, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article XII du cahier des charges relatif aux conditions d'agrément et d'intervention des garagistes admis à assurer le dépannage dans le département de l'Essonne sur les sections des autoroutes non concédées A10 et A6, des liaisons autoroutières entre l'A10 et l'A6, l'A10 et la R.N.20 et sur la voie rapide R.N.118 et les R.N. 447 et 1 006 Est : L'agrément est donné à titre personnel par le préfet sur proposition de la commission départementale (...) Les manquements aux prescriptions du présent cahier des charges donnent lieu à l'établissement d'un dossier disciplinaire qui est soumis à l'examen de la commission départementale siégeant en formation disciplinaire. Celle-ci peut proposer des sanctions qui sont par ordre d'importance croissante : un avertissement, la suspension de l'agrément pendant une période de un à trois mois, la suspension définitive de l'agrément. ; qu'aux termes de l'article III de ce cahier : (...) Les demandes de dépannage sont transmises téléphoniquement par la police aux seuls garagistes agréés (...) et qu'aux termes de l'article IX dudit cahier : (...) les usagers doivent être traités de manière courtoise ;

Considérant que par arrêté du 19 novembre 1997, le préfet de l'Essonne a retiré l'agrément qui avait été accordé à la SOCIETE ANONYME GARAGE X pour assurer le dépannage des véhicules sur autoroute ; que par jugement du 14 juin 2002, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, à la demande de la SOCIETE ANONYME GARAGE X, annulé l'arrêté susvisé du 19 novembre 1997 du préfet de l'Essonne au motif que la commission départementale des garagistes agréés pour le dépannage sur autoroute n'avait pas été présidée par le préfet de l'Essonne, d'autre part, a rejeté les conclusions indemnitaires de M. et Mme X au motif que, si l'arrêté litigieux est entaché d'une irrégularité de procédure, les faits reprochés à la SOCIETE ANONYME GARAGE X étaient de nature à justifier la sanction ;

Considérant que lorsqu'il est compétent pour fixer certaines règles d'exercice d'une profession le pouvoir réglementaire l'est également pour prévoir des sanctions administratives qui, par leur objet et leur nature, soient en rapport avec cette réglementation ; que le principe de légalité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que la sanction qui a été appliquée à la SOCIETE ANONYME GARAGE X ait été prévue, non pas par une loi, mais par le cahier des charges précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME GARAGE X a enlevé un véhicule le 26 mars 1995 sans y avoir été requis par les services de police ; qu'il résulte également des déclarations du gérant de la société, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, a signé le manuscrit de ses déclarations, que le 22 octobre 1996, un véhicule 305 Peugeot a été détruit par erreur par la SOCIETE ANONYME GARAGE X ; qu'enfin, le 8 novembre 1996, Mme Lecourt, dont le véhicule était tombé en panne, s'est plainte de ce que le chauffeur de la SOCIETE ANONYME GARAGE X ne lui a pas permis de téléphoner du camion de dépannage ou du garage et de ce que le chauffeur l'a laissée à quatre heures du matin devant un hôtel sans s'assurer qu'elle pouvait téléphoner de cet hôtel pour appeler sa compagnie d'assurance ; qu'ainsi, les trois griefs de l'arrêté relatifs à l'attitude discourtoise envers un usager, à l'enlèvement d'un véhicule sans réquisition et à la destruction par erreur d'un véhicule sont établis en fait ; qu'ils constituent des manquements aux stipulations précitées du cahier des charges ; qu'ils étaient de nature à justifier une sanction ;

Considérant que pour apprécier la nature de cette sanction, le préfet a pu légalement tenir compte de faits qui, plusieurs années auparavant, avaient motivé le 30 mars 1993 la suspension d'un mois de l'agrément de la SOCIETE ANONYME GARAGE X, sans que, comme le soutiennent M. et Mme X, la SOCIETE ANONYME GARAGE X ait été sanctionnée deux fois pour des mêmes faits ; que le 5 avril 1995, le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n°5 a adressé une admonestation à la SOCIETE ANONYME GARAGE X pour enlèvement d'un véhicule le 26 mars 1995, sans y avoir été requis par les services de police, en précisant que si de tels faits étaient réitérés, il aviserait la commission des dépanneurs sur autoroute ; que toutefois, cette admonestation ne peut être regardée comme une des sanctions prévues par l'article XII du cahier des charges ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que s'agissant de ces faits, la SOCIETE ANONYME GARAGE X aurait été sanctionnée deux fois ;

Considérant que le présent litige ayant trait, non pas à l'annulation de la sanction déjà prononcée pour vice de forme par le tribunal administratif , mais aux conclusions indemnitaires, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la sanction aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et serait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant, enfin, que l'ensemble des griefs susrappelés, justifiaient que l'agrément de dépanneur sur autoroute soit retiré à la SOCIETE ANONYME GARAGE X ; que dès lors, M. et Mme X, qui, au surplus, ne justifient pas suffisamment de l'ensemble de leurs préjudices, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'indemnité en réparation des préjudices qui résulteraient du retrait illégal de l'agrément dont bénéficiait la SOCIETE ANONYME GARAGE X pour effectuer des missions de dépannage sur les autoroutes non concédées et les voies rapides ;

Sur les conclusions relatives à l'agrément accordé à la carrosserie Gilles :

Considérant que ces conclusions relèvent d'un litige distinct du litige relatif au retrait d'agrément accordé à la SOCIETE ANONYME GARAGE X ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N°02VE02398 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02398
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ILLOUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve02398 ?
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