Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Fatima X, élisant domicile au ..., par Me Angelo Alterio ;
Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 15 avril 2002, présentée pour Mme Fatima X ;
Mme Fatima X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9902115 du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1999 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
2°) d'annuler cette décision ;
Par les moyens qu'elle a eu un enfant né à Mayotte, le 19 septembre 1992 auquel l'administration française a délivré une carte nationale d'identité le 5 janvier 1994 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en sa qualité de parent d'un enfant français et que c'est à l'issue de cette démarche qu'elle a appris que les services de l'état civil à Mayotte avaient fait une application erronée de la loi du 22 juillet 1993 ; que l'administration française a commis une faute en lui indiquant que son enfant était français ; que sa fille, âgée de 11 ans, née sur le territoire français, ayant bénéficié de l'état de Français durant six ans, vivant en France depuis sa naissance, a des liens personnels avec ce pays et qu'ainsi le refus de titre de séjour opposé à sa mère porte à sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée ; que le préfet du Val-d'Oise a ainsi méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que le préfet du Val-d'Oise n'a pas satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de saisir la commission du titre de séjour quand il envisage de refuser à l'étranger une carte de séjour temporaire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 6° à l'étranger ne vivant pas en l'état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ;
Considérant que Mme X, de nationalité comorienne, est entrée le 12 juin 1998, en France, avec un visa de court séjour en compagnie de sa fille Laïlati Mohamed, née à Mayotte, le 19 septembre 1992, et à qui une carte d'identité nationale française avait été délivrée le 5 janvier 1994 ; qu'elle a ensuite demandé une carte de séjour temporaire vie privée et familiale le 3 juillet 1998 sur le fondement de l'article 12 bis 6° précité en sa qualité de parent d'enfant ;
Considérant que Mme X ne conteste pas les conclusions du bureau de l'état civil de Mayotte indiquant, par une correspondance en date du 5 octobre 1998 adressée à la préfecture du Val-d'Oise, que la carte d'identité nationale avait été délivrée à Mlle Laïlati MOHAMED l'avait été à tort et se borne à faire valoir que cette délivrance erronée est constitutive d'une faute de la part de l'administration ; qu'un tel moyen est inopérant à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 janvier 1999 rejetant sa demande de carte de séjour au motif que Mme X ne pouvait se prévaloir de la qualité d'enfant français ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus et que l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant que Mme X était en France depuis sept mois à la date de la décision attaquée et que rien ne s'oppose à ce que sa fille puisse l'accompagner ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ni les dispositions de l'article 12bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de séjour résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ; qu'il résulte des articles 12 bis 7° et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que ce moyen ne peut être que rejeté dès lors que, comme il a été précisé ci-dessus, Mme X ne remplissait pas les conditions posées par l'article 12 bis 6° pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N°02VE01328 2