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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE01063

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE01063


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Daniel Chevrier ;

Vu la requête enregistrée

au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 25 mars 20...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Daniel Chevrier ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 25 mars 2002 sous le n°02PA01063, présentée pour M. Joël X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700500, du 19 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi qu'à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

2°) de prononcer la décharge totale des impositions litigieuses ;

3°) de lui accorder 2 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, la vérification de comptabilité est irrégulière ; qu'il a été privé de débat oral et contradictoire car la vérification s'est entièrement déroulée dans les locaux du comptable ; que l'avis de vérification concernant l'année 1990 ne lui a été remis en main propre que le vendredi 26 avril 1991 alors que la vérification a débuté le 30 avril ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de procédure fiscale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, portant respectivement sur les années 1988 et 1989 et sur l'année 1990, conteste la régularité de la procédure d'imposition en soutenant d'une part qu'il a été privé du débat oral et contradictoire auquel il avait droit et d'autre part que l'avis de vérification concernant l'année 1990 lui a été remis tardivement ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que par une lettre datée du 3 avril 1991, M. X a demandé expressément que la vérification de sa comptabilité pour les années 1988 et 1989 se tienne chez son comptable ; qu'il a réitéré la même demande pour l'année 1990 dans une lettre datée du 25 avril 1991 ; que dans ces conditions, la circonstance que les vérifications se soient exclusivement déroulées dans les locaux du comptable, n'est en elle-même constitutive d'aucune irrégularité ; que dès lors il appartient à M. X d'apporter la preuve qu'il a été privé des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; qu'en l'absence de tout élément apporté par le requérant au soutien de l'allégation selon laquelle le vérificateur se serait refusé à un tel débat, le moyen doit être écarté ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L 47 du code des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...). L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. ;

Considérant qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve que l'avis de vérification a été remis en temps utile à son destinataire ; que, pour apprécier si le délai s'écoulant entre la réception de l'avis et le début de la vérification fiscale est suffisant pour permettre au contribuable de se faire assister par le conseil de son choix, il y a lieu de ne tenir compte dans la computation de ce délai ni du jour de la réception de l'avis, ni de celui marquant le début des opérations de contrôle fiscal ; qu'il y a lieu également d'exclure les samedis, dimanches et jours fériés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a remis à l'administration fiscale une note de sa main datée du jeudi 25 avril 1991 par laquelle il demandait au vérificateur de mener la vérification pour l'année 1990 dans les locaux de son comptable dès le début de son intervention, prévue le mardi 30 avril 1991 ; qu'ainsi, et malgré la surcharge observée sur l'avis de vérification du 25 avril 1991, qui serait, selon les dires de M. X, due à une falsification du vérificateur, qui aurait changé la date du 26 en 25, l'avis de vérification qui mentionne la date du 25 avril 1991 doit être regardé comme ayant été remis en mains propres à l'intéressé dès le 25 avril 1991 ; que, par suite, l'intéressé qui a été régulièrement informé dans un délai de deux jours francs de l'intervention d'une nouvelle vérification pour l'année d'imposition 1990, ainsi que de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix n'est pas fondé à soutenir que cette vérification serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°02VE01063 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01063
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve01063 ?
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