Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Eric Pantou, avocat ;
Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 15 mars 2002, sous le n°02PA00971, présentée pour M. Sébastien X ; M. Sébastien X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1999 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été convoquée par le préfet, en violation des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'a jamais rompu les relations avec son épouse et ses enfants ; qu'il peut prétendre au bénéfice de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intégralité de sa famille résidant désormais en France ; qu'il remplissait les conditions requises par l'article 15-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'en effet, lui-même et son épouse sont à la charge de ses enfants car ses ressources propres et celles de son épouse ne suffisent pas à leur assurer un niveau de vie décent ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 27 décembre 1999 :
Considérant que le requérant conteste la régularité de la délégation de signature concernant M. Jérôme POULAIN, chef du bureau des mesures administratives de la préfecture de Seine-Saint-Denis ; que toutefois ce fonctionnaire n'est pas l'auteur de l'arrêté attaqué mais le signataire de l'ampliation de cet arrêté ; que le moyen est sans incidence sur la régularité de cet arrêté ;
Considérant que la décision attaquée qui précise d'une part : qu'au regard des liens personnels et familiaux en France dont l'intéressé se prévaut, il n'est pas établi qu'un refus d'autoriser son séjour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale, qu'il dispose de ressources propres et ne peut de ce fait être considéré comme effectivement à la charge de ses enfants français et d'autre part : que l'absence de production de visa de long séjour ne permettait pas de l'admettre au séjour à tout autre titre , est suffisamment motivée ; que dès lors le moyen tiré de la violation de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs doit être rejeté ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus et que l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant que si M. X fait valoir que son épouse dispose d'une carte de résident et qu'il est père de trois enfants français, il ressort des pièces du dossier qu'il vivait séparé des siens depuis vingt-deux ans avant de venir les rejoindre en France en 1999 et qu'il n'est pas dénué de toute attache familiale au Congo ; que dans ces circonstances, la décision attaquée, qui n'est pas par ailleurs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle entraîne sur la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° et n'a pas porté au droit précité une atteinte disproportionnée ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance précitée : sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'il ressort de ces dispositions que ne peuvent en bénéficier que les étrangers qui ont régulièrement séjourné en France ;
Considérant qu'il est constant que M. X est entré en France avec un visa de court séjour de 90 jours qui expirait le 13 juillet 1999, et qu'il n'a présenté sa demande de carte de séjour temporaire que le 30 août 1999 ; qu'ainsi à la date de la décision attaquée, le requérant séjournait irrégulièrement sur le territoire national ; qu'il ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions sus-rappelées de l'article 15-2 ° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant enfin que le requérant soutient que, du fait de sa situation familiale, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance précitée qui précise que : sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que cependant le préfet n'a invoqué cette disposition que pour écarter la possibilité de délivrer un titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'article 12 bis 7 précité et n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de séjour résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ; qu'il résulte des articles 12 bis 7° et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que ce moyen ne peut être que rejeté dès lors que, comme il a été précisé ci-dessus, M. X ne remplissait pas les conditions posées par l'article 12 bis 7° pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce qui soit enjoint au Préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 152,45 euros par jour :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une telle injonction assortie d'une astreinte à l'administration doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du Préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser 1524,49 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°02VE00971 2