Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Guy-Paul X, demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 février 2002 sous le n°02PA00500, présentée par M. Guy-Paul X ;
M. Guy-Paul X demande à la Cour :
1°)d'annuler le jugement n° 0100246, du 3 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a refusé de réformer l'ordonnance du 13 décembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge les frais d'un constat d'urgence ;
2°) de réformer l'ordonnance attaquée ;
Il expose que pour la défense de ses intérêts il a sollicité un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ;
..........................................................................................................................
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande la réformation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 3 décembre 2001 par lequel celui-ci a refusé de réformer l'ordonnance du 13 décembre 2000 par laquelle le président du tribunal a mis les frais d'expert à sa charge ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé de faits et moyens. (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; que l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 régissant l'aide juridictionnelle dispose que le délai de recours contentieux est prorogé à compter de la réception de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou de la désignation d'un avocat ;
Considérant que M. X a introduit sa requête devant la Cour administrative d'appel de Paris le 5 février 2002, sans exposer aucun moyen et en informant la Cour qu'il sollicitait le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par une décision du 11 avril 2002 régulièrement notifiée au requérant le 7 mai 2002, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale et l'a averti qu'il serait assisté par Me X..., désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ; que par lettre reçue par Me X... le 30 mai 2002, la Cour a invité celui-ci à régulariser le mémoire d'appel présenté par l'intéressé dans un délai d'un mois ; que néanmoins l'avocat du requérant n'a produit de mémoire en appel exposant les moyens de la requête que le 21 mars 2003 ; que par suite, faute d'avoir été assortie dans les deux mois suivant la notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle de l'exposé des faits et moyens justifiant les prétentions de l'intéressé, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°02VE00500 2