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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE00419

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE00419


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SCP Franklin, pour la COMMUNE D'ORSAY représentée par son maire en exercice à ce

dûment habilité par délibération du 14 mai 2001 de son consei...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SCP Franklin, pour la COMMUNE D'ORSAY représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 14 mai 2001 de son conseil municipal ;

Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 30 janvier 2002, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 12 mars 2002 pour la COMMUNE D'ORSAY qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société Les cars d'Orsay, l'arrêté du 19 octobre 1998 du maire d'Orsay interdisant la circulation des autobus et des transports en commun dans certaines rues de la commune, ensemble son arrêté modificatif du 9 novembre 1998, et a condamné la COMMUNE D'ORSAY à verser à la société Les cars d'Orsay 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la société Les cars d'Orsay à lui verser 2 286,74 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les arrêtés litigieux n'avaient pas à être motivés ; que l'interdiction n'est ni générale ni absolue ; que cette interdiction n'est pas disproportionnée au regard des exigences de la conservation du domaine public, de la sécurité et de la tranquillité publique ; que le maire n'a pas à apprécier le bien-fondé de la ligne exploitée par la société Les cars d'Orsay ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général de collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rue (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 dudit code : Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation(...) ; qu'aux termes de l'article L. 2213-2 de ce code : Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (...) et qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (...) la tranquillité publique (...) ;

Considérant que par arrêté du 19 octobre 1998 le maire d'Orsay a interdit la circulation des autobus et des transports en commun dans la rue Georges Clémenceau, dans la rue de L'Yvette, dans une partie de la rue Desjobert et une partie de la rue De Launay, à Orsay ; que par arrêté du 9 novembre 1998, il a exclu de ces interdictions les transports scolaires destinés à la desserte de la piscine municipale, rue de L'Yvette et rue Desjobert ; que ces arrêtés ne concernent que quelques rues de la commune situées dans la seule partie située au nord de la gare RER sans incidence sur la circulation des bus au sud de cette gare où se situe la gare routière ; que dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler les arrêtés susvisés du maire d'Orsay, sur la considération que le maire d'Orsay aurait interdit de façon générale et absolue la circulation des véhicules affectés au transport en commun à proximité de la gare RER, à l'exception des bus desservant la piscine scolaire ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Les cars d'Orsay devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que si la COMMUNE D'ORSAY a soutenu en première instance que ces arrêtés étaient motivés par des considérations liées à la protection du domaine public, à la sécurité des usagers et des riverains, elle a également fait valoir que ces arrêtés étaient motivés par la nécessité de protéger la tranquillité des riverains et par les nécessités de la circulation ; que dès lors, et même si les interdictions ne sont pas limitées à certaines heures de la journée, ces arrêtés devaient, en application des articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général de collectivités territoriales, être motivés ; que s'ils visent le code général de collectivités territoriales et si le maire a mentionné qu'il y avait lieu de modifier la réglementation de la circulation automobile , ces mentions ne peuvent être regardées comme une motivation suffisante eu égard aux exigences des dispositions précitées ; que, par suite, la COMMUNE D'ORSAY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du 19 octobre et du 9 novembre 1998 par lesquels le maire d'Orsay a interdit la circulation des transports en commun dans plusieurs rues d'Orsay ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Les cars d'Orsay , qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'ORSAY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ORSAY est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00419
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ZERROUK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve00419 ?
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