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23/11/2004 | FRANCE | N°02VE02632

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 23 novembre 2004, 02VE02632


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE INDOSUEZ, dont le siège est 9 quai du Prési

dent Paul X... à Courbevoie (92400), par Me Y... ;

Vu la requêt...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE INDOSUEZ, dont le siège est 9 quai du Président Paul X... à Courbevoie (92400), par Me Y... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 22 juillet 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE INDOSUEZ ; la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE INDOSUEZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803024 et 9803027 du 25 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la réduction à hauteur de 72 569 F au titre de l'année 1996 et à hauteur de 74 152 F au titre de l'année 1997 des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bonneuil-en-France ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le premier juge s'est mépris sur la portée de ses conclusions en déclarant irrecevables les conclusions des demandes au motif que les décisions de rejet auraient été déférées à la censure du tribunal par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que c'est à tort que le magistrat délégué a rejeté les conclusions des demandes de la société Groupe Envergure pour irrecevabilité au motif que le mandat produit l'habilitait seulement à présenter des réclamations devant les administrations et non à agir devant le tribunal administratif ; que la surface pondérée de l'immeuble à évaluer s'élève à 2690m² ; que le tarif retenu, soit 103,60 F par mètre carré, est sans rapport avec celui qui aurait dû être appliqué en raison de la catégorie hôtelière ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que dans ses mémoires introductifs d'instance devant le tribunal administratif, la société FINANCIERE IMMOBILIERE INDOSUEZ représentée par la société Groupe Envergure a non seulement présenté des conclusions en réduction des impositions contestées mais a également demandé de dire la décision du directeur des services fiscaux du Val d'Oise nulle et de nul effet ; qu'eu égard à cette formulation, le tribunal a pu, sans se méprendre sur la portée des conclusions des demandes, estimer qu'il était saisi de conclusions non seulement de plein contentieux, mais également de recours pour excès de pouvoir à l'encontre des décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux du Val d'Oise a statué sur les réclamations préalables et a pu les rejeter comme n'étant pas recevables à défaut d'être détachables de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne la recevabilité des demandes :

Considérant qu'aux termes de l'article R 197-4 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont applicables aux requérants devant les tribunaux administratifs en vertu de l'article R 200-2 du même livre : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable ; qu'il résulte de ces dispositions que toute personne qui présente une requête au nom d'un contribuable et qui ne tient pas de ses fonctions ou de sa qualité le droit d'agir au nom d'autrui doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de l'existence d'un mandat et de son étendue ;

Considérant que la société Groupe Envergure, représentée par son conseil, a demandé pour le compte de la société FINANCIERE IMMOBILIERE INDOSUEZ la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Bonneuil-Sur-Seine, à raison d'un hôtel dont elle est propriétaire ;

Considérant que la société FINANCIERE IMMOBILIERE INDOSUEZ fait valoir que le 3° de l'article 20 du contrat de crédit-bail conclu le 12 juin 1992 entre les deux sociétés valait mandat régulier au sens des articles R.197-4 et R.200-2 du livre des procédures fiscales et habilitait la société Groupe Envergure à agir en justice en son nom pour contester les taxes litigieuses ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 20 du contrat de crédit-bail, le preneur la société Groupe Envergure aura la faculté de contester le montant ou le principe de toute imposition dont il devra supporter directement ou indirectement la charge, mais il ne pourra formuler cette contestation qu'auprès des administrations ou collectivités intéressées à ses frais, risques et périls exclusifs, au nom du bailleur la société FINANCIERE IMMOBILIERE INDOSUEZ qui lui délègue par les présentes en tant que de besoin tous pouvoirs utiles à cet effet ;

Considérant que ce document à caractère contractuel habilite seulement la société Groupe Envergure à présenter des réclamations devant les administrations ou collectivités intéressées, mais ne l'autorise pas à agir devant le tribunal administratif, quand bien même cette habilitation aurait été donnée au crédit-preneur pour tenir compte de ce qu'il est contractuellement tenu d'acquitter ou de rembourser au crédit-bailleur les taxes foncières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FINANCIERE IMMOBILIERE INDOSUEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables les demandes présentées par la société Groupe Envergure ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société FINANCIERE IMMOBILIERE INDOSUEZ doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE INDOSUEZ est rejetée.

02VE02632 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02632
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-23;02ve02632 ?
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