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23/11/2004 | FRANCE | N°02VE02060

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 23 novembre 2004, 02VE02060


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE OMF, dont le siège social est ..., par Me Y... ;

Vu la requête enr

egistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 1...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE OMF, dont le siège social est ..., par Me Y... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 10 juin 2002, présentée pour la SOCIETE OMF ;

La SOCIETE OMF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014350, en date du 28 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'administration à lui rembourser les frais de constitution des garanties ;

Elle soutient qu'elle n'a pas été créée dans le cadre de l'extension de l'activité préexistante de la Société OMG ou de la reprise de celle des sociétés Valfreja Importation et Valfreja Manutention ; qu'elle constitue donc une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE OMF, créée le 19 mai 1993, qui a pour activité essentielle la vente de chariots élévateurs de la société italienne OMG, à laquelle elle est liée par un contrat d'importation exclusif, exerce une activité identique à celles préexistantes et complémentaires des sociétés Valfreja Importation et Valfreja Manutention, mises en liquidation judiciaire en juin 1993, qui consistaient à importer et commercialiser les chariots élévateurs fabriqués par cette même société ; qu'au cours du premier exercice, environ un tiers du chiffre d'affaires de la SOCIETE OMF a été réalisé avec les anciens clients des sociétés Valfreja ; que M. X..., associé unique de la SOCIETE OMF lors de sa constitution, détenait 25% de chacune des deux sociétés préexistantes, dans lesquelles il a exercé des fonctions de responsable des ventes ; que la SOCIETE OMF a également employé le père de M. X..., qui était antérieurement directeur général de la société Valfreja Importation ; qu'ainsi, la SOCIETE OMF doit être regardée comme ayant repris l'activité préexistante des sociétés Valfreja Importation et Valfreja Manutention ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de l'extension d'activités préexistantes, la SOCIETE OMF ne peut être regardée comme une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que dès lors qu'il n'est pas fait droit à sa requête, ses conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garanties ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE OMF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SOCIETE OMF est rejetée.

N°02VE02060 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02060
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-23;02ve02060 ?
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