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23/11/2004 | FRANCE | N°02VE02055

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 23 novembre 2004, 02VE02055


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Petit ;

Vu la requête enregistrée au g

reffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 10 juin 2002, pr...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Petit ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 10 juin 2002, présentée pour M. Frédéric X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014266, en date du 28 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'administration au remboursement des frais qu'il a supportés lors du versement d'acomptes sur son imposition personnelle ;

Il soutient que la procédure est irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas adressé de notification de redressement en sa qualité d'associé de l'EURL OMF ; que la société OMF n'a pas été créée dans le cadre de l'extension de l'activité préexistante de la société OMG ou de la reprise de celles des sociétés Valfreja Importation et Valfreja Manutention ; qu'elle constitue donc une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ; que, si l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés d'une société de personnes sans leur avoir notifié les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison desquels les intéressés seront imposés, il en va différemment dans le cas d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, l'administration n'ayant pas alors à réitérer à l'égard de l'unique associé la notification précédemment adressée à l'entreprise ;

Considérant que l'administration a adressé le 21 juin 1997 à M. X, en sa qualité de gérant, une notification de redressement comportant un rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'EURL OMF, qui a été transformée en SARL le 1er octobre 1994, à raison desquels M. X a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ; que, dès lors que M. X, en sa qualité d'unique associé de l'EURL OMF, était imposable sur l'ensemble des bénéfices sociaux, l'administration n'était pas tenue d'adresser une seconde notification de redressement à l'intéressé, en sa qualité de redevable de l'impôt sur le revenu ; qu'en outre, celui-ci ne peut utilement invoquer la documentation administrative de base référencée 13 L-1513 du 1er avril 1995 qui a trait à la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société OMF, créée le 19 mai 1993, qui a pour activité essentielle la vente de chariots élévateurs de la société italienne OMG, à laquelle elle est liée par un contrat d'importation exclusif, exerce une activité identique à celles préexistantes et complémentaires des sociétés Valfreja Importation et Valfreja Manutention, mises en liquidation judiciaire en juin 1993, qui consistaient à importer et commercialiser les chariots élévateurs fabriqués par cette même société ; qu'au cours du premier exercice, environ un tiers du chiffre d'affaires de la société OMF a été réalisé avec les anciens clients des sociétés Valfreja ; que M. X, associé unique de l'EURL OMF lors de sa constitution, détenait 25% de chacune des deux sociétés préexistantes, dans lesquelles il a successivement exercé des fonctions de responsable des ventes ; que l'EURL OMF a également employé le père de M. X, qui était antérieurement directeur général de la société Valfreja Importation ; qu'ainsi, l'EURL OMF doit être regardée comme ayant repris l'activité préexistante des sociétés Valfreja Importation et Valfreja Manutention ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de l'extension d'activités préexistantes, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'EURL OMF constituait une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour condamne l'administration au remboursement des frais qu'il a supportés lors du versement d'acomptes sur son imposition personnelle doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUEGEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE02055 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02055
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-23;02ve02055 ?
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