La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2004 | FRANCE | N°02VE02705

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 18 novembre 2004, 02VE02705


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE SOISY SOUS MONTMORENCY ;

Vu la requête enregistrée au greffe d

e la Cour administrative d'appel de Paris le 26 juillet 2002, prés...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE SOISY SOUS MONTMORENCY ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 26 juillet 2002, présentée pour la COMMUNE DE SOISY SOUS MONTMORENCY, représentée par son maire en exercice, par Me Gentilhomme ; la COMMUNE DE SOISY SOUS MONTMORENCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0033666 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision du maire de la commune du 12 février 2000 opposant un refus à la demande de permis de construire une station de lavage présentée par M. X et, d'autre part, la décision du 9 mai 2000 rejetant le recours gracieux du pétitionnaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a, à tort, interprété les dispositions de l'article UPM 10 du plan d'occupation des sols précisant que les constructions devront respecter le nombre de niveaux indiqués au plan de masse, en l'espèce trois, comme signifiant que les constructions pourraient avoir un nombre de niveaux inférieur à celui exigé par le plan de masse et a, dès lors, considéré que la construction envisagée, qui ne comportait qu'un seul niveau et qui satisfaisait également à l'exigence de hauteur maximale de 19m par ailleurs posée, aurait du être autorisée ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SOISY SOUS MONTMORENCY ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de Me Mercier, substituant Me Gentilhomme pour la COMMUNE DE SOISY SOUS MONTMORENCY ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par délibération du 28 mars 2001, le conseil municipal de la COMMUNE DE SOISY SOUS MONTMORENCY a autorisé le maire, pour la durée de son mandat, à intenter toutes actions en justice au nom de la commune ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du maire doit, dès lors, être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UPM 10 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SOISY SOUS MONTMORENCY La hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel ne peut excéder 19 mètres à l'égout du toit (H). Les constructions devront respecter le nombre de niveaux indiqué au plan. Un dépassement ou une réduction de la hauteur réglementaire pourront être imposés dans la limite d'un niveau, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain, soit pour masquer des murs pignons existants en limite d'un terrain voisin. Lorsque des combles sont prévus, un seul niveau y sera autorisé ; qu'il résulte de ces dispositions que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu déterminer le nombre de niveaux que doivent impérativement comporter les constructions et non se borner à établir un nombre maximal de niveaux autorisés ; qu'ils ont ainsi fixé que les constructions autorisées doivent, d'une part, respecter la hauteur maximale de 19m fixée par ces dispositions et, d'autre part, comporter le nombre de niveaux retenu par le plan de masse ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que, pour définir la hauteur autorisée des constructions, les auteurs du plan d'occupation des sols déterminent ainsi, outre une hauteur maximale, le nombre de niveaux que devra comporter une construction ; qu'il leur appartient de même, ainsi qu'ils l'ont fait, de déterminer le cas échéant différents ilôts comportant des règles distinctes quant au nombre de niveaux exigé ; qu'enfin, dès lors que le règlement du plan d'occupation des sols renvoie expressément au plan de masse, les éléments de ce plan constituent une norme impérative qui s'impose aux constructeurs et ne saurait être regardée comme dérogeant audit règlement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en annulant l'arrêté du 12 février 2000 par lequel le maire de la commune de Soisy-sous Montmorency a opposé un refus à la demande de permis de construire une station de lavage présentée par M. X au motif que cette construction ne comporterait qu'un seul niveau alors que le plan de masse annexé au règlement du plan d'occupation des sols prévoit pour le terrain d'assiette de ce projet un nombre de niveaux de R+3, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, que l'article R121.29 du code de l'urbanisme dispose que : Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire ; que l'arrêté du 12 février 2000 , pour opposer un refus à la demande de permis de construire de Mr X, expose que son projet est incompatible avec l'article UPM10 du règlement du plan d'occupation des sols et rappelle la règle relative au nombre de niveaux des constructions contenue dans le plan de masse, auquel renvoie l'article UPM10 susvisé ; que cette motivation, qui n'est d'ailleurs pas erronée, est suffisante au regard de l'article R121.29 précité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UPM 1 du règlement du plan d'occupation des sols : Les occupations et utilisations du sol ci-dessous admises doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites à la fin de l'article.(...) Les établissements ou installations de toute nature, à condition que toutes les mesures soient prises afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ainsi qu'au respect de l'environnement et des paysages urbains ... ;

Considérant qu'il appartient au règlement d'un plan d'occupation des sols de déterminer les types de constructions susceptibles d'être autorisées dans une zone tout en fixant, par ailleurs, les diverses règles que ces constructions devront respecter pour pouvoir faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme ; que, par suite, le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SOISY SOUS MONTMORENCY a pu, d'une part, autoriser dans son article UPM 1 des constructions du type du centre de lavage de véhicules, objet de la demande de permis de construire litigieuse, et, d'autre part, déterminer dans son article UPM 10, par renvoi au plan de masse, le nombre de niveaux que les constructions devront comporter, alors même que toutes les constructions susceptibles d'être autorisées par l'article UPM 1 ne pourraient satisfaire aux règles de niveaux fixées par l'article UPM 10 pour chacun des ilôts de la zone ; que de telles dispositions ne comportent entre elles aucune contradiction, dès lors qu'il ressort du plan de masse que la zone considérée comporte des ilôts où sont autorisées les installations ne comportant qu'un seul niveau ; que, par suite, M. X n'est fondé ni à exciper de l'illégalité des dispositions de l'article UPM 10 du règlement du plan d'occupation des sols ni à soutenir que de telles dispositions ne lui seraient pas opposables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SOISY SOUS MONTMORENCY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 9 mai 2000 rejetant la demande de permis de construire déposée par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SOISY SOUS MONTMORENCY, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE SOISY SOUS MONTMORENCY une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0033666 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : M. X versera à la COMMUNE DE SOISY SOUS MONTMORENCY une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761.1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

02VE02705 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02705
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-18;02ve02705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award