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18/11/2004 | FRANCE | N°02VE02508

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 18 novembre 2004, 02VE02508


Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour M. Bruno Y et pour la COMMUNE D'OSNY ;

Vu 1°), sous le n°02VE02508,

la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel...

Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour M. Bruno Y et pour la COMMUNE D'OSNY ;

Vu 1°), sous le n°02VE02508, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 15 juillet 2002 présentée pour M. Bruno Y élisant domicile ..., par Me Granier ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0036283 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 9 juin 2000 par lequel le maire de la commune d'Osny lui avait délivré un permis de construire en vue de l'extension de sa maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; que le motif tiré de la violation de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme de la commune n'est pas fondé dès lors que les dimensions de la voie d'accès et les possibilités locales d'alimentation en eau des moyens de secours en cas d'incendie sont suffisantes et que l'importance de la construction est sans influence au regard des dispositions en question ; que les pièces complémentaires demandées par le service instructeur étaient inutiles compte tenu de celles qui avaient déjà été versées et qu'en conséquence l'architecte des bâtiments de France n'a pas rendu son avis favorable au vu d'un dossier incomplet ; que l'adaptation mineure de l'article UA 7 apparaissait clairement sur les plans joints à la demande de permis et était justifiée par la configuration du terrain ; que les autres moyens soulevés par les demandeurs et non retenus par le tribunal n'étaient pas fondés ;

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Vu 2°), sous le n°02VE03171, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 26 août 2002, présentée pour la COMMUNE D'OSNY, représentée par son maire en exercice, par Me Granier ; la COMMUNE D'OSNY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0036283 du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 9 juin 2000 par lequel le maire de la commune avait délivré un permis de construire en vue de l'extension de la maison d'habitation de M. Gérôme ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune soulève, dans les mêmes termes, les mêmes moyens que ceux invoqués par M. Y dans sa requête n° 02VE02508 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'OSNY ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président assesseur ;

- les observations de Me Granier pour M Y et pour la COMMUNE D'OSNY ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 4 novembre 2004, présentées pour la COMMUNE D'OSNY, par Me Granier ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Y et de la COMMUNE D'OSNY sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant au non-lieu à statuer :

Considérant que, par un arrêté du 16 mars 2002, le maire de la COMMUNE D'OSNY a délivré à M. Y un permis de construire une extension de sa maison d'habitation située 8 rue Henri Léchauguette sur le territoire de cette commune ; que cet arrêté a, implicitement mais nécessairement, rapporté le permis de construire du 9 novembre 2000 que le même maire avait accordé au même pétitionnaire dans le même but et sur le même terrain ; que le retrait de l'arrêté du 16 mars 2002, par un arrêté définitif du 13 août 2002 de la même autorité municipale, a fait revivre le permis de construire retiré ; que si, par un nouvel arrêté du 23 décembre 2002, un nouveau permis de construire a été délivré par le même maire au même pétitionnaire pour le même objet et que cet arrêté a, implicitement mais nécessairement, rapporté une nouvelle fois le permis du 9 novembre 2000, ledit arrêté, dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif de Cergy - Pontoise qui ne s'est pas encore prononcé sur les mérites de cette demande, n'est pas devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions de M. Y et de la COMMUNE D'OSNY, dirigées contre le jugement du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le permis de construire du 9 novembre 2000 ne sont pas devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.611-1 du code de justice administrative : Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; que la lettre adressée par Mme X au tribunal administratif le 22 avril 2002, et non le 19 avril 2002 comme l'indiquent les requérants, se bornait à rappeler la chronologie du litige qui l'opposait à M. Y, à signaler que les travaux, repris sur le fondement du permis de construire du 16 mars 2002, étaient effectués en urgence, à réitérer son incompréhension de l'attitude de la commune et à appeler l'attention du tribunal sur les conséquences qui en résultaient pour elle et son mari ; que cette lettre, eu égard à ses termes ainsi rappelés, ne comportait pas d'éléments nouveaux au sens des dispositions de l'article L.611-1 précité et pouvait ainsi, sans que la procédure soit entachée d'irrégularité, ne pas être communiquée à M. Y et à la COMMUNE D'OSNY ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. ; qu'il ressort des pièces des dossiers que la demande de permis de construire présentée par M. Y a été communiquée le 23 mai 2000 à l'architecte des bâtiments de France qui a émis un avis favorable le 24 mai 2000 ; que des pièces complémentaires ont été adressées par le pétitionnaire au service instructeur le 5 juin 2000 ; que le dossier, au vu duquel l'architecte des bâtiments de France s'est prononcé, comportait, notamment, un plan de situation, les plans des façades et deux vues en perspective des constructions envisagées dans leur environnement ; que ces pièces lui permettaient d'apprécier leur nature, leur étendue et leur impact sur le site ; que les pièces complémentaires précitées n'apportaient pas d'éléments susceptibles de modifier son appréciation ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif a estimé que l'architecte des bâtiments de France avait émis son avis au vu d'un dossier qui ne lui permettait pas d'apprécier les éléments le concernant en connaissance de cause et en a déduit que le permis de construire avait été délivré au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme : Si la décision comporte le rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire. ; que s'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 9 novembre 2000 que l'adaptation mineure des dispositions de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'OSNY accordée au pétitionnaire était insuffisamment motivée, le permis de construire modificatif du 2 mai 2001, émis à la seule fin d'expliciter les raisons pour lesquelles l'adaptation mineure était concédée, a couvert le vice qui entachait le permis initial ; qu'en estimant que le défaut de motivation affectant l'arrêté du 9 novembre 2000 l'entachait d'irrégularité, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article UA 3 du même plan : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble, notamment en ce qui concerne ... les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des constructions autorisées est desservi par une voie privée de 16 m de long et de 4 m de large débouchant sur la voie publique ; que cette voie permet un accès direct des moyens de lutte contre l'incendie au premier bâtiment nouveau et à l'habitation préexistante ; qu'elle se prolonge par un passage en pente d'une longueur de 14 m et de 2,80 m à 2,40 m de largeur qui longe la façade dite H des constructions autorisées se situant à l'arrière de l'habitation originelle ; que ce passage permettrait l'acheminement des moyens de lutte contre l'incendie à partir de la voie précitée ; qu'eu égard à la configuration des lieux ainsi décrite, à la nature des constructions autorisées, qui ne sont pas destinées à un habitat collectif, et en dépit du fait que la surface hors oeuvre brute de l'ensemble des constructions s'établit à 400 m², le maire de la COMMUNE D'OSNY n'a pas méconnu les dispositions rappelées ci-dessus en estimant que l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie ne présentait pas de difficultés devant entraîner le refus du permis de construire sollicité ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté du 9 novembre 2000 avait été pris en violation de ces dispositions ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : ... Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ; que l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'OSNY dispose que : Dans une bande de 25 m de profondeur, mesurée à partir de l'alignement de la voie publique...Terrains dont la largeur de façade est supérieure à 10 m - Les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites latérales ... Au delà de la bande des 25 m, les marges d'isolement s'imposent ...Règles générales applicables aux marges d'isolement. La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 m. Cette largeur (L) peut être réduite à la moitié de la hauteur (H/2) avec un minimum de 2,50 m pour les parties de mur ne comportant pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou des locaux de travail... ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la façade H des constructions autorisées, qui ne comporte pas de baie éclairant des pièces d'habitation ou des locaux de travail, est, pour la partie située dans la bande des 25 m, régulièrement implantée en limite séparative, au delà de cette bande elle s'écarte progressivement de la limite séparative et se situe à moins de 2,50 m de celle-ci sur une longueur de 3 m ; qu'une telle dérogation aux dispositions de l'article UA 7 qui viennent d'être rappelées ne peut être regardée comme une adaptation mineure alors même qu'elle ne concerne qu'une partie de la façade en question dont la longueur totale est de 10,60 m ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutiennent M. Y et la COMMUNE D'OSNY, ni la nature du sol ni la configuration de la parcelle ne sont de nature à justifier cette dérogation ; que, dès lors, M. Y et la COMMUNE D'OSNY ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 9 novembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante en la présente instance, soient condamnés à payer à M. Y et à la COMMUNE D'OSNY les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y et la COMMUNE D'OSNY à payer, chacun, une somme de 750 euros à M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. Y et de la COMMUNE D'OSNY sont rejetées.

Article 2 : M. Y et la COMMUNE D'OSNY verseront, chacun, à M. et Mme X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

02VE02508 - 02VE03171 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02508
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-18;02ve02508 ?
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