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09/11/2004 | FRANCE | N°02VE02809

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 09 novembre 2004, 02VE02809


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Philippe X, demeurant ..., par Me DURAND ;

Vu la requête, enregistrée le 1e

r août 2002'au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Philippe X, demeurant ..., par Me DURAND ;

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002'au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Philippe X ; X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos973216-987821-993907-002333, du 6 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il doit être considéré comme un artiste au sens de l'article 1460-2° du code général des impôts et, à ce titre, exonéré de taxe professionnelle ; que sa profession de graphiste indépendant le conduit à effectuer un travail de création, nonobstant la circonstance qu'il travaille pour des donneurs d'ordre et que ses oeuvres comportent des textes écrits ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observations de M. X, requérant ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle : (...) 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme des artistes et ne vendant que le produit de leur art ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerce une activité de graphiste publicitaire qui consiste en l'élaboration de logos, d'invitations, de cartes de voeux et de documents publicitaires ; que la liberté laissée à M. X dans la conception de ces compositions est très encadrée, compte tenu des contraintes précises d'exécution fixées par le donneur d'ordre ; que la part de création originale se limite essentiellement, pour certains de ces documents, à la mise en page de nombreux messages écrits ou au choix des caractères (couleur, dimension) et de leur disposition sur le support ; qu'ainsi, une telle activité ne permet pas de regarder M. X comme dessinateur au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés présentées par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°02VE02809 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02809
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-09;02ve02809 ?
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