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09/11/2004 | FRANCE | N°02VE02667

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 09 novembre 2004, 02VE02667


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Alain X, demeurant Hôtel Le Grand Fond Pré de l' Huile à Bessans (73480), par la

S.C.P. Patrick Delpeyroux et associés ;

Vu la requête, enre...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Alain X, demeurant Hôtel Le Grand Fond Pré de l' Huile à Bessans (73480), par la S.C.P. Patrick Delpeyroux et associés ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 24 juillet 2002, par laquelle M. Alain X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos945233-945294, en date du 23 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à ses demandes en décharge, d'une part, des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et, d'autre part, des rappels de T.V.A. qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger des impositions restant à sa charge et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la vérification de comptabilité qui s'est déroulée de manière prépondérante dans les locaux de l'administration est viciée par un emport de document qui l'a privé du débat oral et contradictoire ; que les pertes et les offerts n'ont pas été prises en compte pour l'année 1988 et que les coefficients à retenir sur ce point devraient être de 10% ou 20% selon les produits ; que des méthodes différentes ne pouvaient être utilisées selon les années ; que la méthode retenue pour l'année 1988 est viciée ; que le coefficient de bénéfice brut n'a pas été pondéré et qu'il est calculé à partir d'achats dont le détail n'est pas fourni ; qu'il n'a pas été tenu compte des stocks ; que la reconstitution des recettes des années 1987 et 1989 ne pouvait être faite à partir des recettes du seul bar ; que les quantités retenues pour la contenance des boîtes de légumes et des boissons sont excessives ; qu'il propose une reconstitution des recettes plus exacte que celle effectuée par le vérificateur ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- les observations orales de Me Henry Stasse de la SCP Delfeyroux et associés, avocat pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise de M. X s'est déroulée du 11 juin 1990 au 28 juin 1990, date de la cession de son fonds de commerce, dans les locaux de l'entreprise ; qu'il y a eu un débat oral et contradictoire au cours des deux rendez-vous sur place du 11 et 18 juin 1990 ; que si l'entrevue organisée le 19 juillet 1990 dans les locaux de l'administration a eu lieu sur l'initiative du vérificateur, elle n'aurait pas été possible sans le consentement du contribuable, alors que la vérification ne pouvait plus se dérouler au siège de l'entreprise ; que M. X n'établit pas s'être dessaisi des documents comptables qu'il a apportés avec lui, alors que l'administration indique ne pas les avoir conservés ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité serait viciée par un emport de document et qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le requérant, qui exploite un commerce de bar-brasserie, ne conteste pas que, comme l'a relevé le Tribunal administratif, sa comptabilité comportait de graves irrégularités et que conformément aux dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions, dès lors que l'administration s'est conformée à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'aucune déduction n'aurait été faite au titre des pertes et offerts pour l'année 1988, il résulte de l'examen de la notification de redressement que le vérificateur a retenu les pertes dans ses calculs de reconstitution du chiffre d'affaires des boissons ; que le Tribunal administratif a admis de prononcer une réduction du chiffre d'affaires pour prendre en compte une éventuelle insuffisance du coefficient de pertes en ce qui concerne l'ensemble des recettes reconstituées ; que M. X ne justifie par aucun élément ni l'application d'un coefficient de 10% qu'il réclame à ce titre de manière générale, ni le taux supplémentaire de 10% qui porterait, selon lui, sur les bières vendues à la pression, ni celui de 20% qu'il voudrait voir appliquer aux talons de jambon ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur pouvait utiliser des méthodes différentes pour la reconstitution du chiffre d'affaires de chacune des années vérifiées ; que les circonstances que les méthodes sont différentes et que le montant des redressements ne représente pour 1988 que 8% du chiffre d'affaires n'établissent pas que la méthode utilisée pour cette année soit excessivement sommaire ou viciée dans son principe ; que si M. X soutient que la méthode serait également viciée, dès lors que le vérificateur n'a pas pris en compte les stocks, le ministre fait valoir, à bon droit, que le contribuable n'a présenté aucun état de ceux-ci ; que le vérificateur pouvait extrapoler le coefficient de bénéfice brut qu'il a dégagé de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 1988 aux autres années, dès lors qu'il n'est pas démontré que les conditions d'exploitation auraient été différentes ;

Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que le coefficient de bénéfice brut appliqué aux achats des années 1987 et 1989 pour le calcul des chiffres d'affaires de ces deux années a été déterminé par le vérificateur à partir du total des prix d'achat des produits en 1988 et du chiffre d'affaires reconstitué pour cette année, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait subi aucune pondération n'est pas fondé, compte tenu de son mode de calcul ; que le fait que la reconstitution des recettes opérée au titre des années 1987 et 1989 a été établie en appliquant un coefficient de bénéfice brut déterminé à partir des recettes bar qui ne correspondrait pas à l'ensemble des activités de M. X est sans influence, dès lors que celui-ci n'établit pas que, pour le reste de son activité, le coefficient serait inférieur ; que si le requérant soutient que le coefficient de bénéfice brut a été calculé à partir d'achats hors taxe dont aucun détail n'est donné, il résulte de l'examen de la notification de redressement que ceux-ci ont été établis d'après les factures fournies par le contribuable ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que les quantités retenues pour les boîtes de légumes seraient inexactes, en produisant une facture d'un fournisseur, l'administration justifie la quantité retenue en faisant valoir que ce document est postérieur à la période vérifiée, qu'elle a utilisé pour retenir la contenance critiquée son droit de communication auprès d'un fournisseur habituel du contribuable et pris en compte la consommation personnelle de l'exploitant ; que le contribuable ne justifie pas davantage que les contenances des verres qu'il propose pour certaines boissons correspondraient à la réalité de son exploitation ;

Considérant enfin que la méthode de reconstitution de recettes proposée par le requérant repose sur des éléments étrangers à l'exploitation de l'entreprise, alors que les résultats de celle retenue par le service ont pour base les quantités inscrites sur la carte ayant servi à effectuer le relevé des prix pratiqués par l'entreprise ; que, par suite, la méthode proposée par M. X n'est pas susceptible d'apporter une meilleure approximation de ses résultats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens, ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés présentées par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°02VE02667 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02667
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-09;02ve02667 ?
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