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04/11/2004 | FRANCE | N°02VE04332

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 04 novembre 2004, 02VE04332


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Aicha X ;

Vu requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'

appel de Paris, le 23 décembre 2002, présentée pour Mme Aicha X él...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Aicha X ;

Vu requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, le 23 décembre 2002, présentée pour Mme Aicha X élisant domicile au ..., par Me Bosquet ; Mme Aicha X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00649-011857, du 21 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1999 par laquelle le président du Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val-de-Seine l'a avisée du non renouvellement de son contrat, à sa réintégration dans ses fonctions et à la condamnation dudit syndicat à lui verser une indemnité de 315 000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision du 15 octobre 1999 et de condamner le Syndicat mixte d'études d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val-de-Seine à lui verser la somme de 48 021,44 euros ;

Elle soutient que le non-renouvellement de son contrat est fondé sur des considérations tenant à sa personne et est lié à l'animosité du nouveau directeur à son encontre ; qu'il n'est pas commandé par l'intérêt du service ; que la procédure suivie est irrégulière en l'absence de communication du dossier et de motivation de la décision litigieuse ; qu'elle a subi un grave préjudice, étant restée sans emploi pendant deux ans ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- les observations de Me Bousquet, pour Mme X, requérante ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la décision du 15 octobre 1999 par laquelle le président du Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val-de-Seine a notifié à la requérante son intention de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée n'était pas assortie de la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de Mme X doit être écartée ;

Sur le bien fondé :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 15 octobre 1999 :

Considérant qu'après avoir été employée en qualité d'animateur saisonnier depuis 1983, Mme X a été recrutée en 1991 par le Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val-de-Seine en qualité d'animateur permanent de la base de loisirs ; qu'elle a bénéficié depuis lors de contrats à durée déterminée, le dernier signé pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 1997, aux fins d'exercer les fonctions de gestion, d'encadrement du personnel d'accueil et de restauration ainsi que de commercialisation des activités et services proposés au sein de la base ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1999 de ne pas renouveler son contrat et au versement de dommages et intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent non titulaire n'a aucun droit au renouvellement de son contrat et ce alors même que l'intéressé a bénéficié de plusieurs contrats successifs ; que, toutefois, le non renouvellement dudit contrat ne peut être pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de notation de Mme X sur plus de quinze ans et des attestations de deux anciens directeurs de la base de loisirs, que la manière de servir l'intéressée était appréciée de sa hiérarchie ; que la requérante soutient, sans être sérieusement démentie, avoir fait l'objet d'une animosité personnelle du nouveau directeur de la base de loisirs dès la nomination de ce dernier le 25 janvier 1999 ; que si le Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val-de-Seine établit que le poste de catégorie C de la requérante a été supprimé par une délibération de son conseil d'administration du 18 janvier 2000 et qu'un poste de catégorie B a été créé aux fins d'accroître la commercialisation des activités et services proposés par la base, il ne produit aucun document sur son projet de réorganisation des services, sur le nouvel organigramme des services administratifs de la base de loisirs ou sur les fonctions dévolues désormais à l'agent chargé de la commercialisation ; que, dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l'affaire et compte tenu de ce que l'administration ne contredit pas utilement les allégations de la requérante, le non-renouvellement du contrat de cette dernière doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de ne pas renouveler son contrat ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que le non-renouvellement du contrat de Mme X, décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val-de-Seine ;

Considérant que, compte tenu de la durée des fonctions exercées par Mme X au sein de la base de loisirs et du fait que l'intéressée est restée sans emploi durant deux ans, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par Mme X en condamnant le Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val-de-Seine à lui verser la somme de 5 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val-de-Seine la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val-de-Seine à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°00649-011857 du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La décision du 15 octobre 1999 du président du Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val-de-Seine est annulée.

Article 3 : Le Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val-de-Seine est condamné à verser à Mme X la somme de 5 000 euros.

Article 4 : Le Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val-de-Seine versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

02VE04332 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04332
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-04;02ve04332 ?
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