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04/11/2004 | FRANCE | N°02VE00705

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 04 novembre 2004, 02VE00705


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Antonio X ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative

d'appel de Paris le 19 février 2002, présentée pour M. Antonio X ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Antonio X ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 19 février 2002, présentée pour M. Antonio X élisant domicile au ..., par Me Hudon ; M. Antonio X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9706066 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Limours en Hurepoix à lui rembourser la somme de 100 000 F (soit 15 244,90 euros) versée en 1992 au titre de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement ;

2°) de condamner la commune à lui rembourser la somme de 15 244,90 euros ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

Il soutient que la somme de 100 000F versée en 1992 ne peut être regardée comme ayant été affectée dans les cinq ans à la réalisation d'aires de stationnement conformément à l'article R 332.22 du code de l'urbanisme dès lors que la commune ne justifie pas avoir utilisé cette somme pour financer le parc de stationnement de la place Charles de Gaulle ; que la commune ne justifie pas non plus avoir édifié ce parc moins de 5 ans après le versement de la somme acquittée par le requérant le 4 août 1997 ; que la commune a prévu l'implantation du parc à plus de 300 m de la construction du requérant, en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Limours en Hurepoix ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de Mme Dedieu, dûment mandatée par le maire de Limours en Hurepoix ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L 421.3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols...rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ....en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la réalisation est prévue (...) ; que l'article R 332.22 du même code dispose que : le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : (...)d) si , dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune (...) n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement ; qu'il résulte de ces dispositions que le dégrèvement ou la restitution de la somme versée ne sont dus que si la participation en cause n'a pas été affectée à la réalisation d'un parc de stationnement dans le délai de cinq ans et non dans l'hypothèse où il a été procédé à cette affectation mais où le parc de stationnement n'a pas été achevé dans ce délai ;

Considérant, d'une part, que la commune de Limours en Hurepoix, envers laquelle M. X a acquitté le 4 août 1992 une participation d'un montant de 100 000F mise à sa charge pour non-réalisation de deux places de stationnement sur le fondement de l'article L 421.3 précité du code de l'urbanisme, a entrepris la réalisation d'un parc de stationnement public qui a été réalisé sur des crédits inscrits au budget primitif de l'année 1997 ; qu'il ressort des documents comptables versés au dossier que l'acquisition du terrain d'assiette du projet, sis place du général de Gaulle et rue des petits prés, décidée par délibération du conseil municipal en date du 14 septembre 1993 autorisant le maire à procéder à cette acquisition, a été financée, notamment, par les participations pour non-réalisation d'aires de stationnement ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort jugé que sa participation devait être regardée comme ayant été affectée à la réalisation d'un parc de stationnement dans le délai de cinq ans prévu par l'article L.332.22 précité ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que ni le plan d'occupation des sols de la commune , ni d'ailleurs aucune disposition du code de l'urbanisme, ne fixe de condition de distance entre l'immeuble ayant fait l'objet du permis de construire délivré à M. X et les places de stationnement réalisées par la commune ; que la participation litigieuse n'ayant pas le caractère d'une imposition fiscale, le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'une réponse ministérielle relative à cette condition de distance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la distance séparant l'immeuble de M. X de ce parc public de stationnement serait excessive doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Limours en Hurepoix qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mr X à payer à la commune de Limours en Hurepoix la somme de 1 219,59 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Mr X versera à la commune de Limours en Hurepoix la somme de 1 219,59 euros au titre de l'article L.761.1 du code de justice administrative.

02VE00705 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00705
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : HUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-04;02ve00705 ?
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