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02/11/2004 | FRANCE | N°02VE03511

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 02 novembre 2004, 02VE03511


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme Christiane X demeurant ..., par Me Dalanne-Berdouticq ;

Vu la requête enreg

istrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 20...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme Christiane X demeurant ..., par Me Dalanne-Berdouticq ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 20 septembre 2002, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Jouy en Josas ;

2°) de surseoir à statuer sur le montant de l'imposition et de procéder à un supplément d'instruction aux fins de permettre aux parties de produire tous éléments permettant de déterminer la catégorie à laquelle doivent être rattachés les terrains situées dans la bande de cinquante mètres décomptés à partir du bois de Saint-Marc ;

Elle soutient que le tribunal a considéré à tort que le certificat d'urbanisme négatif pour une opération de construction de neuf maisons, qui lui a été opposé le 12 octobre 1998 était sans incidence sur le montant de la taxe dûe au titre de l'année 1998 ; que statuant sur l'année 1999, le tribunal a d'ailleurs décidé que du fait des prescriptions du schéma directeur d'Ile de France rappelées par le certificat d'urbanisme, la partie des terrains inclus dans la bande de cinquante mètres située en bordure du Bois de Saint-Marc ne pouvait être classée dans la catégorie des terrains à bâtir ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ; qu'en application de ces dispositions, un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ; qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (...) sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ; qu'ainsi la situation des propriétés, pour l'application des dispositions précitées, doit être appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par la requérante qu'au 1er janvier de l'année d'imposition, soit au 1er janvier 1998, les terrains litigieux avaient la qualité de terrains à bâtir ; que pour contester la valeur locative retenue pour calculer la taxe foncière sur les propriétés non bâties dûe par Mme X au titre de l'année 1998, celle-ci ne peut utilement invoquer le certificat d'urbanisme négatif, postérieur au 1er janvier 1998 qui lui a été délivré le 12 octobre 1998, ni le jugement avant dire droit relatif à la taxe qui lui a été réclamée au titre de l'année 1999, rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 19 juillet 2002 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de faire droit au supplément d'instruction sollicité par Mme X, la requête ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03511
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LALANNE-BERDOUTICQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-02;02ve03511 ?
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