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02/11/2004 | FRANCE | N°02VE03397

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 02 novembre 2004, 02VE03397


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'a...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 12 septembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0032684 en date du 7 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 22 décembre 1999 ordonnant l'expulsion de M. Salah X du territoire français et a condamné l'Etat à lui verser 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la requête de M. X.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la présence de M. X, en dépit d'un lourd passé pénal et d'un avertissement solennel qui lui avait été adressé en 1996, ne constituait pas une menace d'une gravité telle qu'elle justifiait l'utilisation de la procédure prévue à l'article 26-b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'y a pas eu méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où la mesure d'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale au regard du but de sécurité publique pour lequel elle a été prise ; que l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne fait pas obligation au ministre de l'intérieur de suivre l'avis de la commission d'expulsion ; que l'erreur de droit, tirée de la violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne saurait être retenue, l'arrêté attaqué ayant été pris sur le fondement de l'article 26-b par dérogation de l'article 25 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Soufi ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 (...) : l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans.... ; qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : l'expulsion peut être prononcée : ...b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien né en 1968 et entré en France en 1977, s'est rendu coupable entre 1991 et 1998 de nombreuses infractions dont plusieurs vols et tentatives de vols, ainsi que de conduites sous l'emprise d'un état alcoolique, et en 1999, de conduite sans permis de conduire ; que si ces faits lui ont valu onze condamnations pour un total de peine de quatre ans et un mois, dont huit mois avec sursis, il convient de relever qu'ils sont exempts de toute violence physique et ne sont pas d'une gravité croissante ; qu'ainsi, eu égard à la nature des faits reprochés à l'intéressé, le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant au surplus que M. X est entré en France à l'âge de 9 ans avec sa famille qui réside en France ; qu'il s'est marié le 31 mars 1990 et qu'à la date de la décision attaquée, deux enfants étaient nés de cette union ; que dans ces circonstances, et quelqu'ait pu être l'avis de la commission d'expulsion, la mesure d'expulsion a porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du ministre de l'Intérieur doit être rejeté ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 200 euros en application de l'article R 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette considération ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et les conclusions de M. X sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03397
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-02;02ve03397 ?
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