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21/10/2004 | FRANCE | N°02VE02699

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 21 octobre 2004, 02VE02699


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Henri X et la société E.D.F-G.D.F. ;

Vu la requête, enregistrée au greff

e de la Cour administrative d'appel de Paris le 25 juillet 2002, pré...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Henri X et la société E.D.F-G.D.F. ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 25 juillet 2002, présentée pour M. Henri X élisant domicile ... et la société E.D.F.-G.D.F., dont le siège social est Tour Atlantique, La Défense 9-92911, Paris La Défense, par Me Beaumont ;

M. Henri X et la société E.D.F.-G.D.F. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0036245 du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à ce que le Syndicat Mixte d'Etudes, d'Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de Cergy-Neuville soit condamné à réparer les préjudices subis du fait de l'accident dont M. Henri X a été victime le 8 août 1996 ;

2°) de condamner le Syndicat Mixte d'Etudes, d'Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de Cergy-Neuville à verser à M. Henri X les sommes de 152 500 euros et de 72 800 euros à titre des dommages et intérêts et à la société E.D.F.-G.D.F, agissant en application des articles L.711-1 et suivant du code de la sécurité sociale, la somme de 50 291,37 euros ;

3°) de condamner le Syndicat Mixte d'Etudes, d'Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de Cergy-Neuville à leur verser la somme de 6 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que M. Henri X a été victime le 8 août 1996 d'un accident lorsqu'il circulait à bicyclette de type V.T.T. sur le chemin de la base de loisirs de plein air des étangs de Cergy-Neuville, en raison de la présence d'une levée de terre constitutive d'un défaut d'entretien normal du chemin ; que M. Henri X n'a commis aucune faute, ce qui est confirmé par la survenance antérieure d'accidents identiques sur le même lieu ; que l'état des lieux a été modifié postérieurement à l'accident, ceci révèlant leur défaut d'entretien normal ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviose au VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- les observations de Me Ozannat, substituant Me Beaumont, pour M. X et la SOCIETE E.D.F.-G.D.F. ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été victime d'une chute survenue le 8 août 1996, vers 19 heures, alors qu'il circulait en bicyclette de type V.T.T. sur le circuit destiné aux piétons et aux V.T.T., sis dans l'emprise de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si les requérants soutiennent que le Tribunal administratif aurait méconnu le principe du contradictoire en fondant son raisonnement sur des photographies qui ne leur auraient pas été communiquées, il résulte cependant des pièces du dossier que les seules photographies jointes ont été déposées par les requérants eux-même ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que la chute du requérant a été provoquée par la présence sur le sentier d'une levée de terre non signalée ;

Considérant que cette levée, même non signalée, ne constituait pas un obstacle excédant par sa nature ou son importance ceux que les usagers d'un circuit V.T.T. doivent s'attendre à rencontrer et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant eux-mêmes les précautions nécessaires ; que la circonstance qu'un accident de même nature se soit produit au même endroit à quelques jours d'intervalle ne saurait, à elle seule révéler un défaut d'entretien de l'ouvrage public dès lors que, d'une part, la victime dudit accident a déclaré avoir fait preuve d'un manque d'attention et que, d'autre part, la levée de terre avait été érigée plusieurs mois auparavant sans qu'aucun autre incident ne soit signalé ; qu'il en est de même du fait que, postérieurement à l'accident subi par M. X, les lieux aient été remaniés ; que, par suite, M. X et la société E.D.F.-G.D.F. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Syndicat Mixte d'Etudes, d'Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de Cergy- Neuville, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X et à la société E.D.F.-G.D.F. une somme au titre des frais qu'ils ont respectivement engagés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et la société E.D.F.-G.D.F. à verser au Syndicat Mixte d'Etudes, d'Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de Cergy-Neuville et la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de la société E.D.F.-G.D.F. ainsi que les conclusions du Syndicat Mixte d'Etudes, d'Aménagement et de Gestion de la Base de Plein air et de Loisirs de Cergy-Neuville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°02VE02699 2

c.c.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02699
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BEAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-21;02ve02699 ?
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