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14/10/2004 | FRANCE | N°02VE02958

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 octobre 2004, 02VE02958


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Mourad X ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'

appel de Paris le 7 août 2002, sous le n°02PA02958, présentée pour...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Mourad X ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 7 août 2002, sous le n°02PA02958, présentée pour M. Mourad X, demeurant chez Mme Y, ..., avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2000, par laquelle le Ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 8 mars 2000 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision du 19 mai 2000 ;

3°) d'enjoindre au Préfet de Seine-Saint-Denis de le convoquer, afin de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an ;

Par les moyens :

- que le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit, en lui opposant les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment son article 9 ;

- que sa situation relève des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et du décret n°98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

- que l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et la loi du 25 juillet 1952 ne font pas obligation de fournir un visa de long séjour pour l'obtention d'un titre de séjour au titre de l'asile territorial ;

- que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il a des raisons sérieuses de craindre pour sa vie en Algérie, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de son engagement politique ;

- que c'est à tort que le Tribunal de Cergy-Pontoise a considéré que les documents produits n'étaient ni assez précis ni suffisamment circonstanciés ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 8 avril 1999, muni d'un visa de court de séjour et a présenté une demande d'asile territorial, sur le fondement de la loi susvisée du 25 juillet 1952, que le ministre de l'intérieur a rejetée par une décision du 25 février 2000 ; que par lettre du 8 mars 2000, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notifié la décision précitée du ministre et lui a fait savoir qu'il n'envisageait pas de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien ;

Considérant que les conclusions de M.X sont dirigées contre la décision de rejet que le Ministre de l'Intérieur a opposée à son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 mars 2000 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. X soutient, en premier lieu, que le préfet aurait commis une erreur de droit, en lui opposant les stipulations de l'article 9 de la convention franco-algérienne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les stipulations de cet article n'ont pas été invoquées pour motiver le refus d'asile territorial mais seulement pour rejeter sa demande de titre de séjour qui ne pouvait être examinée que sur cette base ; que, dès lors, ce moyen ne peut être que rejeté ;

Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir, par la voie de l'exception, que la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en raison des risques encourus pour sa vie du fait de son engagement politique en Algérie ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que son appartenance à un parti politique, le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, et les attestations qu'il a produites, tardives, peu précises et insuffisamment circonstanciées sur les menaces dont il aurait fait l'objet, ne sauraient suffire pour établir la réalité de tels risques en cas de retour en Algérie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur en date du 30 octobre 2000 serait illégale pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une injonction à l'administration doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Mourad X est rejetée.

N°02VE02958 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02958
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-14;02ve02958 ?
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