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14/10/2004 | FRANCE | N°02VE02555

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 octobre 2004, 02VE02555


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n°02VE02555, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004, portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée par M. Mohammed X ;

Vu la requête enregistrée au greffe de

la Cour administrative d'appel de Paris le 16 juillet 2002, sous l...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n°02VE02555, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004, portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée par M. Mohammed X ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 16 juillet 2002, sous le n°02PA02555, présentée pour M. Mohammed X, élisant domicile chez M. Lahoucine Y, ..., par Me Amnache, avocat au barreau de Paris ; M. Mohammed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0008704-3 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 2000 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au Préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un

mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;

Il soutient :

- que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en le motivant insuffisamment, lors de l'examen du moyen tiré de l'illégalité externe de la décision du 4 avril 2000 ;

- que les documents présentés prouvent sa présence en France, pendant les années 1990 à 1992 et 1995 ; que, notamment, la réception de courriers en France, à des intervalles rapprochés durant les années 1990 à 1992 et 1995 et les attestations délivrées par des personnes qui n'ont aucun lien de parenté avec lui constituent la preuve de son maintien sur le territoire français pendant ces années ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M.Martin, premier conseiller ;

- les observations de Me Amnache ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Mohammed X, ressortissant marocain, né en 1955 et entré en France, selon ses déclarations, en 1981, est dirigée contre un jugement en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2000 du préfet de Seine-Saint-Denis, refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, soit 1524,49 euros à titre de dommages et intérêts, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 1 000 F, soit 152,45 euros, par jour de retard, à compter de la notification du jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'après avoir cité les pièces que le requérant produisait à l'appui de ses affirmations et constaté que ces documents ne présentaient pas un caractère suffisamment probant pour établir la réalité de sa résidence habituelle en France, pour la période comprise entre 1990 et 1992 et pour l'année 1995 et en avoir déduit que le requérant ne remplissait pas les conditions posées à l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et qu'il ne pouvait donc se prévaloir des dispositions de l'article 12 quater de la même ordonnance qui prévoient la consultation de la commission du titre de séjour, le Tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 4 avril 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...3°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... ;

Considérant que si M. Mohammed X soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé le titre de séjour litigieux et si les pièces qu'il produit, tant en première instance qu'en appel, établissent l'existence d'une résidence habituelle en France en 1995, ni l'attestation en date du 15 mars 1991 d'une société d'alimentation générale relative au crédit qui lui aurait été accordé pour la période du 5 janvier 1990 au 15 août 1991, ni les attestations délivrées par deux amis du requérant faisant état de sa présence à un baptême le 30 août 1991 et à un anniversaire le 25 février 1991, ni l'extrait de compte bancaire qui ne fait apparaître aucun mouvement du 30 mars 1990 au 30 décembre 1992, ni la copie de l'enveloppe datée du 10 septembre 1991 qui lui aurait été adressée chez M. CHAKIR Mohamed, demeurant 27 rue Stendhal à Paris 20ème arrondissement, alors que l'extrait de compte bancaire précité mentionne en 1989 et en 1992 une adresse au 49 avenue de la Résistance à Chelles, ne présentent de caractère suffisamment probant pour établir la réalité de la résidence habituelle en France de l'intéressé pour la période comprise entre le 30 mars 1990 et septembre 1992 ; qu'il suit de là que M. X, qui, à la date du refus de séjour qui lui a été opposé, ne répondait pas à la condition de dix années de résidence habituelle en France fixée par l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour l'attribution d'une carte de séjour temporaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait méconnu ces dispositions, sans qu'importe la circonstance qu'il remplirait cette condition en 2002 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dispose que Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour...La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir qu'il est inséré dans la société française et qu'il a respecté ses obligations fiscales de 1997 à 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.Mohammed X est rejetée.

02VE02555 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02555
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : AMNACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-14;02ve02555 ?
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