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14/10/2004 | FRANCE | N°02VE00846

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 octobre 2004, 02VE00846


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n°02VE00846, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Didier Désiré X, élisant domicile au ..., par Me Serge Robi

n, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Co...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n°02VE00846, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Didier Désiré X, élisant domicile au ..., par Me Serge Robin, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le n°02PA00846 le 6 mars 2002, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0007903 rendu 11 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler la décision du 8 février 2000 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de l'autoriser à détenir une arme de quatrième catégorie, ainsi que la décision confirmative du 11 février 2000 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation sollicitée, à défaut de procéder à un nouvel examen de celle-ci dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer 1 550 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et la même somme en compensation des frais irrépétibles qu'il est contraint d'exposer en appel ;

Il soutient que les décisions du préfet et le jugement attaqué sont entachés d'erreur de droit ; que le décret du 16 décembre 1998 et sa circulaire d'application ajoutent à la loi et contreviennent aux directives européennes ; que la circulaire a crée une sous-catégorie d'arme non prévue par le décret loi du 18 avril 1939 ; que le port d'armes de première et quatrième catégories légalement acquises est autorisé pour la chasse ; que l'article 30 du décret du 6 mai 1995 lui donne le droit de continuer à détenir son arme ; que le préfet ne pouvait lui refuser légalement l'autorisation sollicitée que pour des motifs tirés de la sécurité publique ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939, modifié par le décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004,

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement.

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 et 11 février 2000 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé l'autorisation de détenir un fusil à pompe, soit une arme de 4ème catégorie, utilisée pour la chasse, qu'il avait acquise en qualité d'arme de 5ème catégorie ; qu'il présente également des conclusions aux fins d'injonction et tendant au versement de frais irrépétibles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 modifié, pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 7 octobre 1958, et qui a valeur législative : l'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation sont fixées par décret... ; qu'après avoir rappelé ce principe général d'interdiction dans son article 23, le décret du 6 mai 1995 dispose, en son article 31, que peuvent être autorisées à acquérir ou détenir des armes de la quatrième catégorie, les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins, à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale édictée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 31 ne peut légalement être accordée qu'aux demandeurs sur lesquels pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle, sous réserve des dispositions applicables aux tireurs sportifs ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que les dispositions du décret du 6 mai 1995 susvisé modifiées par le décret du 16 décembre 1998 sont entachées d'illégalité, en tant qu'elles ne trouvent pas de justification suffisante dans les exigences de sécurité publique ; que, cependant, d'une part, l'article 15 du décret du 18 avril 1939, lequel a valeur législative, prévoit expressément que les conditions d'autorisation pour l'acquisition et la détention d'armes sont fixées par décret ; que, par suite, les dispositions du décret du 16 décembre 1998 modifiant celles du décret du 6 mai 1995 susvisé et classant dans la quatrième catégorie les armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe sont conformes à la loi ; qu'aucune disposition législative n'interdit la modification d'un décret réglementant les autorisations de détention d'armes ; que le décret du 6 mai 1995 modifié par le décret du 16 décembre 1998 prévoit en son article 30 que les détenteurs de certaines armes soumises à déclaration qui se trouvent reclassées notamment dans la quatrième catégorie peuvent être autorisés à conserver ces armes à condition d'en faire la demande dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la décision modifiant cette classification ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, des mesures transitoires ont été prévues pour les détenteurs d'armes dont l'arme s'est trouvée reclassée ; que, d'autre part, si le classement dans la quatrième catégorie de l'ensemble des armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe a pour effet de soumettre désormais à autorisation l'acquisition de celles de ces armes dont le chargeur et le magasin ne peut contenir que cinq cartouches ou moins, lesquelles étaient précédemment soumises à déclaration, ce classement n'a pas imposé aux acquéreurs de telles armes de sujétions excessives au regard des exigences de sécurité publique, et n'est par la suite pas entaché d'erreur d'appréciation ; que si le requérant fait également valoir que ces textes contreviendraient aux directives européennes, il n'apporte, à l'appui de ses dires, aucune précision permettant d'en apprécier la portée ni le bien fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'ensemble des dispositions sur lesquelles sont fondées les décisions attaquées doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir que la circulaire se serait irrégulièrement prononcée dans des domaines relevant de la loi et du règlement en instituant des dispositions particulières pour les armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe, il résulte de ce qui précède que ces dispositions ont été régulièrement adoptées par voie réglementaire par l'effet du décret du 16 décembre 1998 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées qui lui ont refusé l'autorisation de détenir un fusil à pompe auraient été prises sur le fondement de dispositions irrégulières ;

Considérant, en troisième lieu, que dans le dernier état de ses écritures M. X fait valoir qu'il tiendrait de l'article 30 du décret de 1995 susvisé un droit à continuer de détenir une arme de 5ème catégorie reclassée en quatrième catégorie ; que si les dispositions dudit article prévoient que les détenteurs d'armes acquises en qualité d'arme de 5ème catégorie peuvent être autorisés à les conserver lorsqu'elles sont classées ultérieurement à l'achat en 1ère ou 4ème catégorie, cette autorisation ne peut être accordée que si la demande est présentée dans le délai d'un an ; qu'eu égard au principe d'interdiction susrappelé, les personnes qui sollicitent cette autorisation sont soumises aux dispositions de droit commun et ne peuvent se voir délivrer l'autorisation sollicitée que si elles remplissent les conditions prévues par le décret ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il détiendrait en vertu de ce texte un droit à détenir une arme ;

Considérant que l'intéressé qui sollicite une autorisation de détention d'arme ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 57-4° du décret du 6 mai 1995 relatives au port et au transport d'armes de 4ème catégorie pour la chasse ; qu'ainsi, M. X qui n'établit pas, par ailleurs, qu'il remplirait les conditions fixées par l'article 28 du décret du 6 mai 1995 pour obtenir une autorisation au titre du tir sportif et qui n'établit pas ni même n'allègue que des risques sérieux pèseraient sur sa sécurité personnelle, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Didier Désiré X est rejetée.

02VE00846 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00846
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-14;02ve00846 ?
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