Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile au ..., par Me Zoubir Hassane, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le n°02PA00622 le 14 février 2002, par laquelle M. X demande à la Cour d'annuler le jugement N° 0002179 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 2000 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, avec toutes conséquences de droit ;
Il soutient :
- que le préfet de Seine-Saint-Denis s'est fondé sur une décision de rejet du ministre de l'intérieur du 27 décembre 1999 contre laquelle M. X avait formé un recours,
- qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'asile territorial défini par la loi du 4 mai 1998,
- qu'il serait exposé à des risques sérieux dans son pays d'origine et à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- que le tribunal administratif a omis de prendre en compte sa situation personnelle,
- que la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation,
- que M. X a bénéficié en novembre 2001 d'une promesse d'embauche, traduisant sa volonté d'intégration ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004,
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X, qui est de nationalité algérienne, est entré en France le 28 mai 1999 muni d'un passeport revêtu d'un visa valable 30 jours ; que par décision du 27 décembre 1999 le ministre de l'intérieur a refusé son admission au titre de l'asile territorial ; que par l'arrêté du 12 janvier 2000, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence aux motifs que le ministre avait refusé l'asile territorial et que M. X ne justifiait pas d'un visa de long séjour ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision ministérielle refusant à M. X l'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1952 relative à l'asile territorial : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (...) ;
Considérant que M. X fait valoir qu'en Algérie, il dirigeait un garage et était régulièrement menacé de mort et de racket par différents groupuscules ; que toutefois, il ne produit aucune pièce établissant la réalité des risques personnels qu'il courrait en Algérie ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X aurait, avant l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un certificat de résidence, présenté un recours contre la décision du ministre lui refusant l'asile territorial, est sans influence sur la légalité de la décision du préfet ;
Considérant, en second lieu, que M. X, qui est né en 1959, est entré en France en 1963 à l'âge de 4 ans avec sa mère pour y rejoindre son père qui y travaillait depuis plusieurs années ; qu'il y a suivi toute sa scolarité et y a exercé une activité professionnelle de conducteur d'engins et de monteur jusqu'en 1983 ; que ses parents et cinq de ses frères et soeurs résident régulièrement en France ; qu'enfin, il a produit une promesse d'embauche pour 2001 ; que toutefois, M. X est retourné vivre en Algérie en 1984 jusqu'en 1999, soit pendant 15 ans ; qu'il y a exercé une activité de garagiste ; qu'il s'y est marié ; que son épouse et ses trois enfants résidaient en Algérie à la date de l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions et en supposant que ses parents l'aient contraint en 1984 de retourner en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'arrêté litigieux porterait au droit de M. X à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de certificat de résidence sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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