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12/10/2004 | FRANCE | N°02VE02038

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 12 octobre 2004, 02VE02038


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Territehau X ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrativ

e d'appel de Paris le 10 juin 2002, présentée pour M. Territehau X...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Territehau X ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 10 juin 2002, présentée pour M. Territehau X, élisant domicile au ... par Me. JAUZE, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0049692 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;

Il soutient :

- que les premiers juges se sont mépris sur l'identité de l'entreprise ;

- que la concomitance de dates entre la liquidation de la société LOISIRS SPECTACLES PARISIENS (LSP) et la création de son entreprise individuelle ne saurait justifier la position du service ;

- que les éléments qui caractérisent la reprise d'activité selon l'instruction du 21 février 1992 BOI 4-A-7-92 ne sont pas réunis, dès lors qu'aucun élément constitutif d'un fond de commerce n'a fait l'objet d'une quelconque reprise, qu'il se produisait lui-même avec son épouse dans le cadre de son entreprise individuelle alors que la société LSP organisant des spectacles, qu'il n'existait aucune communauté d'intérêt entre lui-même et la société LSP et que le chiffre d'affaires réalisé la première année résulte de démarches publicitaires ainsi que de son talent propre ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le jugement attaqué intitule de manière erronée ILE PACIFIQUE SUD au lieu de ILE PACIFIQUE AZUR l'entreprise individuelle créée le 15 mai 1992 par M. X est sans influence sur la régularité de ce jugement dès lors qu'aucune confusion n'était possible avec une autre entreprise.

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise ILE PACIFIQUE AZUR créée par M. X, le vérificateur a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel il s'était placé, au motif que l'entreprise a repris les activités de la société Loisirs spectacles parisiens (LSP) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts alors applicable : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération : qu'aux termes du III du même article : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise ILE PACIFIQUE AZUR, créée le 15 mai 1992 par M. X à titre principal pour organiser des spectacles polynésiens dans lesquels il se produisait avec son épouse, avait la même activité que la société LSP, mise en liquidation judiciaire le 4 juin 1992, dont M. et Mme X étaient tous deux salariés, que les deux sociétés étaient domiciliées à la même adresse et que l'ancien gérant majoritaire de la société LSP est devenu régisseur de l'entreprise ILE PACIFIQUE AZUR ; que si M. X soutient, sans d'ailleurs le justifier, que la société LSP montait des spectacles à la demande des clients alors que les spectacles organisés par la nouvelle structure étaient centrés sur sa personne et celle de son épouse, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'activité des deux entreprises n'était pas identique ; que M. X ne fournit aucun élément de nature à établir le démarchage et la constitution par la nouvelle entreprise d'une clientèle différente de celle de la société LSP ; que dans ces conditions, et eu égard à la concomitance des dates entre la mise en liquidation de la société LSP et la création de l'entreprise ILE PACIFIQUE AZUR, alors même qu'il n'y aurait pas eu cession à la seconde d'aucun élément constitutif du fonds de commerce de la première, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'entreprise ILE PACIFIQUE AZUR n'a pas été créée dans le cadre d'une reprise d'activité de la société LSP et pouvait dès lors lui ouvrir droit au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées ;

Considérant que l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts le 21 février 1992 sous le numéro 4-A-7-92 qui a pour objet de préciser la notion d'extension d'activité préexistante et non pas celle de reprise d'activité préexistante ne comporte aucune interprétation contraire dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Territehau X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02038
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : JAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-12;02ve02038 ?
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