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12/10/2004 | FRANCE | N°02VE00587

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 12 octobre 2004, 02VE00587


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société à responsabilité limitée B2R ;

Vu la requête enregistrée au g

reffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 12 février 2002, pr...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société à responsabilité limitée B2R ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 12 février 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée B2R prise en la personne de son liquidateur amiable M. Y... X, élisant domicile au ..., par Me X... ; la société B2R demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006382 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, 1998 et 2000 dans les rôles de la commune des Mousseaux sur Seine (Val d'Oise) et à la condamnation de l'Etat aux dépens ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui payer la somme de

1300 € HT en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient ;

- que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que, d'une part, le local commercial dont elle est propriétaire n'était plus au cours des années d'imposition exploité directement par elle-même et, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que le local d'habitation dépendant du même immeuble était destiné à la location ;

- que les locaux commerciaux comme le local d'habitation sont inexploités et vacants depuis plus de trois mois du fait de circonstances totalement indépendantes de sa volonté par suite de la position des autorités locales qui s'opposent à la réouverture de la discothèque depuis 1992 ;

- qu'elle n'a trouvé aucun locataire malgré ses démarches ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article qu'un contribuable ne peut obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à usage commercial ou industriel que s'il utilisait les immeubles en cause pour lui-même ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE B2R a déclaré avoir cessé son activité professionnelle le 12 juin 1992 à la suite d'un incendie ; que le ministre affirme, sans être contredit, que le fonds de commerce à usage de discothèque que la requérante exploitait dans l'immeuble dont elle est propriétaire depuis 1990 a été vendu le 17 septembre 1993 à un tiers qui l'a lui-même cédé à nouveau le 10 mai 1996 à la SCI X, société juridiquement distincte de la SOCIETE B2R ; que, par suite, celle-ci ne peut être regardée comme utilisant elle-même ce local ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'inexploitation est indépendante de sa volonté, la SARL B2R ne pouvait bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière prévu par l'article précité ;

Considérant, en second lieu, que dans la mesure où le pavillon d'habitation jouxtant la discothèque pourrait être regardé comme constituant une habitation distincte de l'ensemble des bâtiments à usage commercial susceptible de location séparée, le dégrèvement pour vacance d'un immeuble à usage d'habitation ne peut être accordé lorsque le bâtiment n'a pas été loué par le contribuable et que celui-ci ne le destine pas à la location ; que, si la société requérante fait valoir qu'elle aurait tenté de louer, puis de vendre séparément la discothèque et le pavillon d'habitation, elle n'établit pas qu'elle aurait définitivement renoncé à tout usage commercial des lieux et aurait effectivement destiné, au cours des années d'imposition en litige, la maison d'habitation à la location ; que, par suite, elle ne remplit pas l'une des conditions posées par l'article 1389 du code général des impôts pour bénéficier du dégrèvement prévu par ce texte pour les contribuables qui louent des biens à usage d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE B2R n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles ne lui a pas accordé la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 2000 dans les rôles de la commune des Mousseaux sur Seine ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que l'article L.761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer la somme demandée par la SOCIETE B2R ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE B2R est rejetée.

02VE00587 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00587
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : GUENEZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-12;02ve00587 ?
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