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16/07/2025 | FRANCE | N°24TL01960

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 16 juillet 2025, 24TL01960


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2402667 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.



Procédure devant la

Cour :



Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Bidois, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2402667 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Bidois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 17 décembre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle a été prise sans que la procédure contradictoire, prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ait été respectée ;

- elle a été prise sans que son droit d'être entendu, garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ait été respecté ;

- le préfet a commis un détournement de procédure et une erreur de droit en lui opposant de respecter la procédure de regroupement familial alors que, compte tenu de sa situation en France, il a vocation à bénéficier d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d'une admission exceptionnelle au séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle a été prise sans que la procédure contradictoire, prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ait été respectée ;

- elle a été prise sans que son droit d'être entendu, garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ait été respecté ;

- le préfet a commis un détournement de procédure et une erreur de droit en lui opposant la procédure de regroupement familial alors qu'il a vocation à bénéficier d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d'une admission exceptionnelle au séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale.

Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 décembre 2024 à 12h00.

Un mémoire a été présenté pour M. A... le 25 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Faïck, président-rapporteur,

- et les observations de Me Bidois, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 3 octobre 1991, déclare être entré en France en avril 2017. Le 28 juin 2023, il a déposé en préfecture de l'Aude une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 décembre 2023, le préfet de l'Aude a refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l' arrêté du 17 décembre 2023.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précipitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2017 et qu'il s'y est marié le 15 octobre 2019, soit plus de quatre ans avant l'intervention de la décision attaquée, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 8 novembre 2028. Il n'est pas établi que M. A... aurait fait l'objet, depuis son arrivée en France, d'une obligation de quitter le territoire français à l'exécution de laquelle il se serait soustrait. Il est par ailleurs constant que M. A... a eu, avec son épouse, deux enfants nés en France les 2 mars 2021 et 25 octobre 2022. Et il n'est pas contesté par le préfet que l'appelant a noué avec sa famille des liens réguliers, stables et anciens. Au surplus, M. A... bénéficie d'une promesse d'embauche à compter du 5 août 2024 pour un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Dans les circonstances propres au cas d'espèce, et quand bien même que M. A... relève d'une des catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, le préfet de l'Aude a, en lui refusant le titre de séjour sollicité, porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, et méconnu en conséquence les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 17 décembre 2023 en litige. Dès lors, le jugement attaqué et l'arrêté du 17 décembre 2023 doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

6. Le motif d'annulation retenu au présent arrêt implique nécessairement qu'il soit prescrit au préfet de l'Aude de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2402667 du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 2024 et l'arrêté du préfet de l'Aude du 17 décembre 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est prescrit au préfet de l'Aude de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère ;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.

Le président-assesseur,

Pierre Bentolila

Le président-rapporteur,

Frédéric Faïck

La greffière,

Cynthia Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24TL01960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL01960
Date de la décision : 16/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Frédéric Faïck
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : BIDOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-16;24tl01960 ?
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