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16/07/2025 | FRANCE | N°24TL00388

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 16 juillet 2025, 24TL00388


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2302268 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure

devant la cour :



Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B..., représenté par Me Ruffel, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2302268 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 412- 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que le dernier délit qu'il a commis date de dix ans et qu'il séjourne en France pour travailler ;

- les décisions attaquées portent, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu du fait qu'il réside en France depuis 20 ans, qu'il s'occupe de son père, en perte d'autonomie et qui a besoin de son assistance ; il travaille par ailleurs depuis 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, son employeur ayant rempli une demande d'autorisation de travail pour son compte ; il est en mesure de devenir propriétaire et produit une attestation de sa banque, selon laquelle ses ressources sont satisfaisantes ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation qu'il devait exercer en dépit du fait qu'il ne détenait pas de visa de long séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M. B....

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 26 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M.B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila, président assesseur,

- les observations de Me Barabaroux pour M. B....

Une note en délibéré a été produite pour M. B... le 3 juillet 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 2 janvier 1979, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2004 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 octobre 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. La demande d'annulation de ces décisions, présentée par M. B..., a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 novembre 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille rendu le 17 juillet 2020. M. B... a présenté, le 24 mai 2022, une demande d'admission au séjour en qualité de salarié. Le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande par un arrêté du 27 décembre 2022, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi.

2. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022.

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022.09.DRCL.0357 du 14 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, une délégation à l'effet de signer, " tous actes, arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...), à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation en temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (...) ". Cette délégation de signature, qui n'est pas générale, habilitait ainsi M. Poisot à signer l'arrêté en litige relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. B..., qui a seulement demandé un titre de séjour en qualité de salarié, n'a pas signalé, dans le formulaire qu'il a renseigné, l'état de santé de son père et l'assistance qu'il apporterait à ce dernier. Il est vrai que, dans un courriel qu'il a adressé à la préfecture le 11 octobre 2022, accompagné d'un certificat médical, M. B... a fait état de la situation de perte d'autonomie dans laquelle se trouverait son père, évoquée également devant la commission du titre de séjour réunie le 24 novembre 2022 pour émettre un avis sur sa demande. Toutefois, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas borné à examiner le droit au séjour de M. B... en qualité de salarié dès lors qu'il a vérifié si celui-ci pouvait également prétendre à un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale en France. A cet égard, le préfet a relevé que M. B... était divorcé, célibataire et sans charge de famille. Ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé alors même qu'il ne fait pas expressément référence à l'état de santé de son père.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ... ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, le 15 mars 2012, par le tribunal correctionnel de Montpellier à 350 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, puis le 22 mars 2012, par le même tribunal correctionnel, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour usage, détention et obtention frauduleuse de faux documents administratifs, enfin par la cour d'appel de Nîmes, le 22 avril 2014, à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction du territoire français pendant trois ans pour usage de faux en écriture en récidive et obtention frauduleuse de document administratif. Toutefois, ces faits étaient particulièrement anciens à la date de la décision attaquée, sachant que M. B... ne s'est plus signalé depuis par un quelconque comportement délictueux. Dans ces conditions, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Montpellier, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le titre de séjour demandé par M. B... motif pris de ce que son comportement représentait une menace pour l'ordre public.

8. Toutefois, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

9. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. L'article 3 de l'accord ne traite que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention " salarié ".

10. M. B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de l'Hérault du 14 octobre 2019, et se trouvait donc en situation irrégulière lorsqu'il a présenté sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié le 24 mai 2022. Par suite, le préfet pouvait légalement opposer à cette demande un motif tiré de ce que M. B... ne possédait pas un visa long séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision de refus de séjour au vu du seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

12. Si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent cependant pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

13. D'une part, le préfet a examiné si M. B... pouvait prétendre à titre exceptionnel à la régularisation de son séjour en France. Et s'il a refusé de lui accorder cette régularisation, c'est en considération de sa situation personnelle et professionnelle et non au motif tiré de l'absence de visa de long séjour, lequel ne peut en effet être valablement opposé dans ce cadre. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté.

14. D'autre part, la seule circonstance que M. B... travaille depuis 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ne suffit pas pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour en qualité de " salarié ". Il en est de même quant à l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B..., qui est divorcé et sans charge de famille en France, et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Tunisie.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

16. M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis 2004 mais ne l'établit pas en produisant, eu égard à leurs dates, un contrat de travail du 26 août 2019 et des fiches de paie couvrant la période entre décembre 2021 et l'année 2022. Par ailleurs, si M. B... se prévaut d'un certificat médical du 3 octobre 2022 selon lequel son père aurait besoin de l'assistance d'une tierce-personne, ce seul élément n'est pas suffisamment probant alors qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait la seule personne à pouvoir assumer une telle prise en charge. Par ailleurs, M. B..., divorcé, est sans charge de famille en France, et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Tunisie. Enfin, ayant fait l'objet, en 2019, d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis lors. Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait porté, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24TL00388 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00388
Date de la décision : 16/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-16;24tl00388 ?
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