Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2301611 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité faute de communication au préfet de son mémoire en réplique produit le 3 juin 2023 ; si ce mémoire a été produit postérieurement à la clôture de l'instruction, son conseil ne s'était constitué que le 26 mai 2023 et n'avait pas eu connaissance, à cette date, de l'intégralité du dossier de M. B..., à savoir sa requête introductive d'instance présentée sans avocat et les pièces qui lui étaient jointes ; son conseil a demandé le renvoi du dossier le 1er juin 2023, ce qui lui a été refusé le lendemain ; le 5 juin 2023, le greffe du tribunal a communiqué à son conseil la requête introductive d'instance en lui laissant un délai d'un mois pour présenter ses observations ; pourtant, l'audience a été maintenue le 5 juin 2023 ;
- par ailleurs, les premiers juges n'ont pas répondu à ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision d'interdiction de circulation de deux ans et de l'absence d'examen sérieux de sa situation ;
- cette dernière décision est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté attaqué portant interdiction de circulation pour une durée de deux ans méconnaît l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis qu'il a atteint l'âge de cinq ans en compagnie de sa mère, de sa sœur et de son beau-père et il y a été scolarisé jusqu'à l'âge de 16 ans ; il a par ailleurs occupé un emploi à la mairie de Palavas-les-Flots ; s'il a commis des délits, il purge actuellement sa peine ; le préfet ne saurait fonder sa décision sur les seules condamnations dont il a fait l'objet, et doit apprécier sa situation, la cour de justice de l'Union Européenne ayant jugé que les mesures d'interdiction de circulation doivent être justifiées au regard de l'objectif qu'elles entendent poursuivre et respecter la condition de proportionnalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant belge né le 25 avril 2000, est entré France en 2006 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé à une interdiction de circulation d'une durée de deux ans.
2. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 19 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 juin 2023, le greffe du tribunal administratif de Montpellier a communiqué au conseil de M. B... une copie de la requête introductive d'instance que ce dernier avait auparavant présentée sans avocat. Ce courrier accordait au conseil de M. B... un délai d'un mois pour présenter ses observations. Or l'audience ayant conduit au jugement attaqué s'est tenue dès le 5 juin 2023, soit avant l'expiration du délai précité d'un mois. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, M. B... est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.
4. Il y a lieu d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande de M. B....
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurant dans le livre II de ce code relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l'Union Européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 15 février 2022 du tribunal correctionnel de Montpellier, M. B... a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de transport sans motif légitime d'arme à feu, munitions ou de leurs éléments de catégorie D, usage illicite de stupéfiants en récidive et recel de bien provenant d'un vol en récidive, puis incarcéré en exécution d'un mandat d'arrêt au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone. De même, M. B... a été condamné, le 11 décembre 2019, par le juge pénal à six mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule à moteur sans permis en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que M. B... représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public au sens des dispositions précitées, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé, et prendre en conséquence l'obligation de quitter le territoire français en litige. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent ainsi être rejetées.
Sur l'interdiction de circulation pour une durée de deux ans :
7. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
8. En premier lieu, la décision portant interdiction de circulation, après avoir rappelé les condamnations pénales prononcées à son encontre, qualifie le comportement de M. B... de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique. Elle rappelle que sa mère et sa sœur vivent en France, qu'il est lui-même sans charge de famille et ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard des éléments de fait. Elle l'est également au regard des éléments de droit dès lors qu'elle mentionne l'ensemble des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet a estimé qu'elles n'étaient pas méconnues par sa décision. Ce faisant, le préfet a satisfait à l'obligation de motivation, a pris en compte les critères légaux avant de prendre sa décision et n'a pas entaché celle-ci d'un défaut d'examen réel et complet de la situation de M. B....
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en 2006 sur le territoire français alors qu'il était âgé de cinq ans seulement, qu'il y a suivi une scolarité puis travaillé, en 2017 et 2018, ainsi que l'attestent les contrats qu'il a signé avec la commune de Palavas-les-Flots (Hérault). Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des attestations émanant de sa mère et d'autres membres de sa famille, qu'il aurait résidé habituellement en France depuis 2006 jusqu'à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B... est sans charge de famille, et il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, la Belgique. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit, M. B... a été condamné à deux reprises, en 2019 et 2022, par le tribunal correctionnel de Montpellier à la suite d'infractions graves et répétées qui lui ont valu d'être incarcéré en 2022. Ces éléments sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l'interdiction de circuler sur le territoire français en litige prise à l'encontre de M. B... sans que celui-ci puisse soutenir, compte tenu des considérations qui précèdent, que cette décision aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance de M. B... doit être rejetée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301611 du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les demandes de première instance et d'appel de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24TL00229 2