Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2300470 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elle n'a pas été convoquée par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et l'avis rendu par ce collège n'est pas circonstancié ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'" étranger malade ", et l'obligation de quitter le territoire français, méconnaissent les articles L. 425-9 et L. 611-3 9e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'affection de longue durée dont elle souffre, qui nécessite, ainsi que l'établissent les certificats médicaux qu'elle produit, un suivi hospitalier ne pouvant être interrompu sous peine de complications médicales, et dont elle ne pourrait bénéficier au Nigéria ; elle demande la levée du secret médical et la communication du rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- les décisions attaquées portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la présence en France de sa sœur, qui y bénéficie du statut de réfugié, de sa situation personnelle, liée à son état de santé, et du fait qu'elle est mère d'un enfant, né le 17 décembre 2021 en France, reconnu par son père, lequel y séjourne en situation régulière ; elle justifie, contrairement à qu'ont estimé le préfet et les premiers juges, de ce que le père participe à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ;
- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français portent atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant compte tenu, notamment, du fait qu'elle et le père de son enfant sont de nationalités différentes, ce qui ne permettra pas à la cellule familiale de se reconstituer que ce soit au Nigéria ou en Guinée ; en outre, l'enfant, compte tenu de son très jeune âge, a besoin de la présence de ses deux parents.
Par une décision du 6 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président assesseur,
- les observations de Me Barbaroux représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 6 septembre 1994, est entrée irrégulièrement en France le 4 décembre 2018 selon ses déclarations. Le 7 février 2019, elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 25 mars suivant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et de façon définitive le 13 février 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée a sollicité une première admission au séjour en qualité d'étranger malade le 15 octobre 2019, ce qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de l'Hérault du 27 février 2020. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Montpellier par jugement du 8 avril 2021, lequel a enjoint au préfet de délivrer à Mme B... un titre de séjour pour raison de santé. Cette dernière s'est donc vu délivrer, le 22 novembre 2021, un titre de séjour, valable du 9 avril 2021 au 8 avril 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 15 mars 2022. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
2. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France au cours de l'année 2018 puis, par l'effet du jugement du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Montpellier annulant le refus qui avait été opposé le 27 février 2020 à sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, qu'elle a été attributaire, le 22 novembre 2021, d'un titre de séjour en cette qualité valable du 9 avril 2021 au 8 avril 2022. Elle justifiait donc, à la date de la décision attaquée, d'une durée de séjour d'environ quatre ans en France. Par ailleurs, elle a donné naissance sur le territoire français, le 17 décembre 2021, à un enfant reconnu par son compagnon, lequel est titulaire d'un titre de séjour. Contrairement à qu'ont estimé le préfet et les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que ce dernier participe à l'entretien et à l'éducation l'enfant, ainsi que permettent de l'attester les factures d'achats versées au dossier, établies à son nom et couvrant l'année 2022.
4. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme Mme B... nécessite que lui soit administrées des injections de toxine botulique intradétrusorienne qui constituent un traitement validé de l'incontinence urinaire par hyperactivité vésicale, et qui lui est indispensable. Les certificats médicaux produits au dossier confirment, en outre, que l'appelante doit poursuivre ses soins dans le cadre d'un traitement associant médicaments, une rééducation par kinésithérapie ainsi qu'un suivi rapproché en centre hospitalier.
5. Dans les circonstances propres au cas d'espèce, il résulte des considérations qui précèdent que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B....
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige du 18 août 2022 et, par voie de conséquence, celle du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de l'appelante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 18 août 2022 du préfet de l'Hérault sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24TL00071 2